Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Modification de l'article 73 L'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de fait équivalente, ou un lien de parenté par consanguinité, alliance ou adoption jusqu'au quatrième degré, avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou le représentant du Ministère public.
b) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties.
c) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties ou leurs avocats, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
d) Avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.
e) Avoir un litige pendant avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.
f) Avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.
g) Avoir un intérêt direct dans l'objet du litige.
h) Être le supérieur hiérarchique de l'une des parties au litige.
i) Avoir eu connaissance du procès antérieurement devant un tribunal ou une instance différents. »
Art. 56 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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