Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Compétence
1. Le tribunal qui a rendu la décision en première instance est compétent pour en ordonner l'exécution forcée, ou pour contrôler l'exécution forcée menée par l'Administration ou par l'huissier.
2. La Section administrative du Tribunal des Batlles est compétente pour exécuter les actes administratifs exécutoires, à la demande de l'Administration ou de l'autorité publique qui les a pris, lorsque ceux-ci ne sont pas exécutés par l'Administration elle-même ou par l'huissier. Dans ces cas, le tribunal appelé à connaître de la demande d'exécution est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16.
3. L'huissier est compétent pour l'exécution dans les cas prévus par la Loi de l'huissier. L'huissier n'est en aucun cas compétent pour exécuter des jugements qui condamnent une Administration publique.
4. Le contrôle de l'exécution menée par l'Administration ou par l'huissier relève de la Section administrative du Tribunal des Batlles ; le contrôle de l'exécution menée par la Section administrative du Tribunal des Batlles relève de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
Art. 69 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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