Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Demande d'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Demande d'exécution
1. L'Administration, l'entité publique ou l'administré qui demande l'exécution forcée d'une décision rendue par la juridiction administrative qui ne doit pas être menée par l'huissier, conformément à la Loi de l'huissier, doit présenter une demande d'exécution devant le tribunal compétent.
2. La demande d'exécution est présentée par un écrit dans lequel doit être identifiée la personne ou l'Administration publique contre laquelle l'exécution est demandée. La demande doit être accompagnée d'une copie de la décision dont l'exécution est poursuivie, et son caractère définitif doit être justifié.
3. Si la demande d'exécution remplit les conditions requises pour être admise, le tribunal ordonne l'exécution ; dans le cas contraire, il refuse d'ordonner l'exécution. Dans l'un ou l'autre cas, cette décision prend la forme d'une ordonnance, qui est susceptible de recours, conformément aux dispositions de l'article 75.
4. L'exécution est régie par les normes de la procédure civile, avec les adaptations nécessaires au fonctionnement du procès contentieux administratif, sauf en ce qui est expressément réglé par la présente Loi.
Art. 70 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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