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← Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative

Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad

Loi

Article 50. Introduction et admission du recours en appel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50. Introduction et admission du recours en appel

1. La partie appelante introduit le recours en appel au moyen d'un mémoire motivé qu'elle présente à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; elle doit y joindre une copie du jugement faisant l'objet du recours sur laquelle figure la date à laquelle il a été notifié. Le délai pour introduire le recours en appel contre les jugements est de vingt jours ouvrables.

2. Le jour même où elle introduit le recours en appel, la partie appelante doit en informer par écrit le tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet du recours.

3. Dans le recours en appel, la partie appelante doit indiquer les dispositions du jugement qu'elle attaque et argumenter les motifs d'appel sur lesquels elle fonde le recours. Elle peut proposer l'administration de preuves, lorsque se présente l'un des cas prévus à l'article 49 ; elle peut également demander la tenue d'une audience, la présentation de conclusions écrites, ou que la cause soit déclarée en état d'être jugée sans autre formalité que la réponse.

4. Le président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas le recours en appel, au moyen d'une ordonnance de procédure ou d'une ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où il a été introduit. Le recours en appel ne peut être déclaré irrecevable que pour violation des règles procédurales applicables. Un recours gracieux peut être formé contre l'ordonnance de non-admission du recours en appel.

5. Dans l'ordonnance de procédure par laquelle il admet le recours en appel, le Tribunal supérieur de justice désigne le magistrat rapporteur et demande au tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet du recours la transmission du dossier de procédure concerné.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · texte original · Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-50

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