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← Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative

Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Jonction de prétentions et jonction de procès

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Jonction de prétentions et jonction de procès

1. Peuvent être jointes dans un même procès toutes les prétentions exercées en relation avec un même acte, une même norme réglementaire ou une même action. Peuvent également être jointes des prétentions qui se rapportent à plusieurs actes, normes ou actions, lorsque les uns constituent la reproduction, la confirmation ou l'exécution des autres, ou lorsqu'il existe entre eux tout autre lien direct.

2. Le requérant peut joindre dans un même recours toutes les prétentions qui réunissent les conditions requises indiquées au paragraphe précédent. Si le tribunal n'estime pas la jonction appropriée, il le lui notifie et lui accorde un délai d'un mois pour former les recours séparément. À défaut, le recours est réputé caduc.

3. Si, avant la conclusion du procès, il est pris un acte, une norme réglementaire ou une action présentant le lien prévu au paragraphe 1 avec celui qui fait l'objet du recours en cours d'instruction, la partie demanderesse peut solliciter, dans le délai prévu à l'article 17, l'extension du recours à cet acte, cette norme réglementaire ou cette action. Dans ce cas, le tribunal suspend l'instruction du recours et transmet la demande aux autres parties, et leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour présenter leurs observations. Si, après avoir entendu les parties, le tribunal fait droit à la demande de jonction, il doit maintenir la suspension jusqu'à ce que l'instruction de l'extension atteigne le même stade que le procès initial.

4. Si plusieurs recours contentieux administratifs ont été formés contre un même acte, une même norme réglementaire ou une même action, ou contre des actes, normes ou actions entre lesquels il existe un lien direct, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des recours, après audience de toutes les parties dans un délai commun de huit jours ouvrables.

5. Lorsqu'un recours contentieux administratif a été formé contre une décision implicite par silence administratif et qu'une décision expresse de même sens que la décision implicite est notifiée ultérieurement, la partie requérante peut la verser au dossier avec les observations qu'elle juge convenables, mais il n'y a pas lieu de former un nouveau recours contre cette décision, qui sera en tout état de cause affectée par le jugement.

6. Les décisions relatives à la jonction ne sont susceptibles que d'un recours gracieux.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · texte original · Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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