Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Admission des preuves et fixation de l'audience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Admission des preuves et fixation de l'audience
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où expire le délai de présentation des mémoires en opposition à l'appel, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées et, le cas échéant, fixe la date de l'audience ; dans ce cas, l'audience doit se tenir dans les deux mois suivants.
2. L'audience n'a lieu que si elle a été demandée par au moins l'une des parties ayant proposé l'administration de nouvelles preuves et que le tribunal les a admises, ou si le magistrat rapporteur l'estime utile pour statuer sur le recours en appel.
3. Les preuves sont administrées lors de l'audience et au siège du tribunal. Lorsque cela n'est pas possible ou pour des motifs exceptionnels, le tribunal peut décider que certaines preuves soient administrées avant l'audience. Dans ce cas, il cite les parties constituées dans le procès pour l'administration des preuves au moins cinq jours ouvrables à l'avance, et leur communique le jour, l'heure et le lieu où elles seront administrées.
4. Lors de l'audience, et une fois les preuves administrées, les parties formulent oralement leurs conclusions sur les faits litigieux. Le tribunal peut demander aux parties les éclaircissements qu'il estime opportuns en ce qui concerne les conclusions qu'elles ont formulées et, une fois l'étape des conclusions achevée, il met l'affaire en délibéré.
Art. 52 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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