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← Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative

Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Désistement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Désistement

1. Le requérant peut se désister unilatéralement de son recours à tout moment avant le jugement.

2. L'acte de désistement présenté par une partie est communiqué à toutes les autres parties. Si ces dernières consentent au désistement ou ne s'y opposent pas dans un délai de treize jours ouvrables, et que le tribunal ne constate pas d'atteinte à l'intérêt public, il rend une ordonnance déclarant l'extinction de l'instance. Dans le cas contraire, le tribunal statue comme il convient.

3. Si la partie qui se désiste est une Administration publique, elle doit présenter un certificat de la délibération valablement adoptée par l'organe compétent, faute de quoi le désistement ne peut pas être accepté.

4. Lorsqu'il y a plusieurs requérants, le désistement de l'un d'eux n'affecte pas les autres, et l'instance doit se poursuivre à l'égard des requérants qui ne se sont pas désistés.

5. Le désistement n'emporte pas nécessairement condamnation aux dépens.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · texte original · Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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