Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Satisfaction extraprocessuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Satisfaction extraprocessuelle
1. Si, après l'introduction d'un recours contentieux administratif, l'Administration défenderesse statue conformément aux prétentions exercées dans ce recours, l'Administration, ou le requérant lui-même, doit en informer le tribunal, qui, après avoir entendu les parties, déclare l'extinction de l'instance.
2. Si l'Administration prend ultérieurement un nouvel acte qui révoque la décision prévue au paragraphe précédent ou la prive totalement ou partiellement d'effets, le requérant peut réintroduire la requête, sans qu'un recours administratif préalable soit nécessaire, dans le délai prévu à l'article 17, à compter de la notification de ce nouvel acte.
Art. 44 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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