Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Jugement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Jugement
1. Le tribunal doit rendre le jugement dans le délai de trente jours ouvrables à compter du jour où l'audience prend fin ou, le cas échéant, du jour où expire le délai de présentation des conclusions par la ou les parties intimées ou, en l'absence de formalité de conclusions, à compter du dernier jour ouvrable pour la présentation du mémoire en opposition au recours par les parties intimées. Néanmoins, avant de rendre le jugement, le tribunal peut ordonner l'une des mesures prévues aux articles 36 et 37, avec suspension du délai pour rendre le jugement.
2. Dans le jugement, le tribunal se prononce sur la confirmation ou la révocation, partielle ou totale, du jugement faisant l'objet du recours, uniquement en ce qui concerne les chefs contestés et les moyens d'appel soulevés par les parties. Il se prononce également sur les dépens.
3. Si le tribunal fait droit à un recours en appel fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou sur la violation de la loi en première instance, il rend un jugement qui révoque le jugement faisant l'objet du recours en ce qui concerne le fond du litige. Si le tribunal fait droit à un recours en appel fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels qui ne peut être réparée en seconde instance et qui, par conséquent, entraîne la nullité de la procédure, il rend un jugement par lequel il ordonne le renvoi de la procédure au stade où cette violation s'est produite.
Art. 54 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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