Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Preuves en seconde instance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Preuves en seconde instance
1. Les parties peuvent proposer l'administration de preuves en seconde instance uniquement dans les cas suivants :
a) Lorsque le tribunal n'a pas admis de façon indue l'administration des preuves proposées en première instance, à condition que la partie intéressée ait formé un recours gracieux et une protestation.
b) Lorsque les preuves proposées et admises en première instance n'ont pas pu être administrées pour une cause quelconque non imputable à la partie qui les a proposées.
c) Lorsque les preuves sont fondées sur des faits nouveaux ou nouvellement connus, à condition que ces faits soient pertinents pour statuer sur le recours et qu'ils soient survenus ou aient été connus après l'étape de proposition de preuve en première instance.
2. Le tribunal peut décider d'office l'administration de preuves en seconde instance, s'il considère que les preuves administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels se fonde le procès.
Art. 49 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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