Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Suspension de l'acte attaqué et autres mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Suspension de l'acte attaqué et autres mesures conservatoires
1. Lorsque le requérant a demandé la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire attaqués ou l'adoption d'autres mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'article 6, le tribunal examine s'il a justifié la réunion des conditions nécessaires pour y faire droit et, dans l'affirmative, il communique la demande à toutes les autres parties et leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour présenter leurs observations. Dans le cas contraire, il rejette la demande.
2. Au vu des observations présentées, le tribunal statue sur la suspension ou l'adoption d'autres mesures. En tout état de cause, il refuse la suspension de l'acte ou de la norme lorsqu'elle est susceptible de causer une atteinte grave à l'intérêt général ou à des tiers.
3. L'ordonnance qui statue sur la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire attaqués ou qui adopte une autre mesure conservatoire est susceptible d'appel.
Art. 20 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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