Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Suspension de l'acte contesté et autres mesures provisoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Suspension de l'acte contesté et autres mesures provisoires
1. La formation d'un recours contentieux administratif n'emporte pas la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire contestés, mais le tribunal peut l'ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, dès lors que l'exécution de l'acte ou l'application de la norme attaqués peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer, ou lorsque l'acte est contesté pour des causes de nullité de plein droit.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une action constitutive de voie de fait, la partie requérante peut demander la suspension ainsi que l'adoption d'autres mesures provisoires.
3. Lorsque la suspension ou l'autre mesure provisoire sollicitée est susceptible d'entraîner des préjudices de quelque nature que ce soit, le tribunal peut ordonner les mesures adéquates pour éviter ou atténuer ces préjudices ; il peut également exiger la constitution d'une caution suffisante pour en répondre.
Art. 6 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.