Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Charge de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Charge de la preuve
1. Il incombe aux parties de prouver la véracité des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions respectives. Le tribunal doit tenir compte de la disponibilité et de la facilité probatoire propres à chacune des parties au procès.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, dans les procès où est justifiée l'existence d'indices qu'un comportement attentatoire aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un comportement discriminatoire fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou les lois, s'est produit, il incombe à la partie défenderesse d'apporter une justification objective et raisonnable, suffisamment prouvée, des mesures adoptées et de leur proportionnalité.
Art. 33 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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