Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Incidents d'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Incidents d'exécution
1. Tant que l'exécution complète du jugement ne figure pas au dossier, l'Administration publique, les autres parties à l'instance et toute personne justifiant d'un intérêt légitime, personnel et direct peuvent soulever un incident afin de trancher toute question qui se pose lors de l'exécution. Cet incident ne peut servir à introduire des questions qui affectent le contenu du jugement, mais uniquement celles qui sont relatives à l'exécution du jugement.
2. Lorsqu'un incident d'exécution est soulevé, le tribunal le communique aux autres parties afin qu'elles présentent les observations appropriées, dans un délai commun de treize jours ouvrables. Le cas échéant, les parties peuvent proposer, dans le même mémoire d'observations, les preuves qu'elles jugent opportunes.
3. Le tribunal administre les preuves proposées qu'il juge pertinentes et, le cas échéant, les autres preuves qu'il décide d'office, rejette celles qu'il juge non pertinentes, et les communique aux parties pour conclusions, dans un délai commun de treize jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, le tribunal statue sur l'incident par une ordonnance, qu'il doit rendre dans un délai de trente jours ouvrables. Lorsqu'aucune preuve n'a été administrée, le tribunal statue sans formalité préalable de conclusions.
Art. 74 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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