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← Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative

Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad

Loi

Article 68. Expropriation de droits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 68. Expropriation de droits

1. Exceptionnellement, s'il existe une cause d'utilité publique ou d'intérêt social, l'Administration peut demander l'expropriation des droits reconnus aux autres parties par un jugement ou une décision définitive qui la condamne. Le dossier d'expropriation de ces droits est régi par la Loi d'expropriation, il doit être engagé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement ou la décision est devenu définitif, et l'Administration doit le notifier au tribunal, conformément à la procédure prévue à l'article 74.

2. Constituent des causes d'utilité publique ou d'intérêt social permettant d'exproprier les droits reconnus à l'encontre de l'Administration par un jugement définitif le danger d'atteinte grave au libre exercice des droits et libertés des citoyens, et la crainte fondée que l'exécution provoque un incident international, ou qu'elle porte atteinte à l'intégrité territoriale de la Principauté.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · texte original · Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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