Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Admission et administration de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Admission et administration de la preuve
1. L'affaire doit être ouverte à la preuve lorsqu'il existe un désaccord sur les faits et que ces faits sont pertinents, selon l'appréciation du tribunal, pour sa décision.
2. Une fois reçus les écrits de proposition de preuve, ou une fois expiré le délai établi pour les présenter, le tribunal statue par voie d'ordonnance motivée sur l'admission de chacune des preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité. Il doit rendre cette ordonnance motivée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'expiration de ce délai.
3. Lorsque la preuve admise se limite aux documents, rapports et expertises produits par les parties avec les écrits d'observations, le tribunal accorde aux parties, dans la même ordonnance d'admission, un délai pour formuler des conclusions, conformément à l'article 35. Si le tribunal admet d'autres preuves, il prend les dispositions nécessaires pour qu'elles soient administrées dans un délai de trente jours ouvrables, prorogeable de trente jours supplémentaires.
4. La preuve se déroule conformément aux règles générales établies pour la procédure civile.
5. L'ordonnance par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves peut faire l'objet d'un recours gracieux, conformément aux articles 45 et
46. Si le tribunal rejette ce recours, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la formulation de la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en deuxième instance.
Art. 32 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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