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← Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative

Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Mesures d'instruction complémentaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Mesures d'instruction complémentaires

1. Dans le délai dont il dispose pour rendre son jugement, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, que des preuves soient administrées à titre de mesures d'instruction complémentaires sur des faits pertinents, s'il estime que les preuves administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels repose le procès.

2. Si le tribunal ordonne l'administration de preuves après que les parties ont présenté leurs écrits de conclusions, il doit leur communiquer le résultat des nouvelles preuves administrées et leur accorder un délai commun de treize jours ouvrables pour formuler des conclusions complémentaires.

3. L'ordonnance motivée qui ordonne ou refuse l'administration de mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · texte original · Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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