Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Mesures d'instruction complémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Mesures d'instruction complémentaires
1. Dans le délai dont il dispose pour rendre son jugement, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, que des preuves soient administrées à titre de mesures d'instruction complémentaires sur des faits pertinents, s'il estime que les preuves administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels repose le procès.
2. Si le tribunal ordonne l'administration de preuves après que les parties ont présenté leurs écrits de conclusions, il doit leur communiquer le résultat des nouvelles preuves administrées et leur accorder un délai commun de treize jours ouvrables pour formuler des conclusions complémentaires.
3. L'ordonnance motivée qui ordonne ou refuse l'administration de mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 36 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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