Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Preuve d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Preuve d'office
Pendant la période d'essai, le tribunal peut décider d'office l'administration des preuves qu'il estime pertinentes pour mieux statuer sur les questions qui lui sont soumises.
Art. 34 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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