Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Qualité pour agir
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Qualité pour agir
1. Peuvent agir légitimement devant la juridiction administrative :
a) Toute personne physique ou morale ou entité ayant la capacité d'ester en justice qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime.
b) Toute personne physique ou morale ou entité ayant la capacité d'ester en justice, pour contester des règlements et autres dispositions de caractère général émanant des administrations publiques, ou lorsqu'une norme légale établit le caractère public de l'action.
c) L'Administration publique auteur d'un acte, pour le contester, après déclaration préalable de son caractère préjudiciable à l'intérêt public.
2. Pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui pourraient venir à s'identifier comme concernées.
3. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les litiges dans lesquels sont invoqués un harcèlement sexuel ou un harcèlement fondé sur le sexe.
4. Ne peuvent pas former de recours contre un acte ou une activité d'une Administration publique :
a) Les organes de cette Administration, ni les membres de ses organes collégiaux, sauf si une loi les y autorise expressément.
b) Les particuliers, lorsqu'ils agissent par délégation de l'Administration ou en qualité d'agents ou de mandataires de celle-ci.
c) Les entités de droit public qui dépendent de cette Administration, sauf si la loi les dote de l'autonomie.
Art. 11 de la Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2022/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2024 relativa a la causa 2024-56-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-12-20 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…e l’article 143.1 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i de l’article 11.1 b) de la Llei del procediment contenciós administratiu, circumstància reconeguda per la mateixa Sala Administrativa. - …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.