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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 58. Communications avec l'autorité judiciaire, le Ministère public et le service compétent du ministère chargé de la justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Communications avec l'autorité judiciaire, le Ministère public et le service compétent du ministère chargé de la justice

1. La communication des personnes mineures internées avec le tribunal ou le batlle compétent, ou avec le Ministère public, doit avoir lieu chaque fois que ces autorités le demandent.

2. La communication des mineurs internés avec le service compétent du ministère chargé de la justice doit avoir lieu au moins une fois par semaine.

3. Les visites avec le tribunal ou le batlle compétent, le Ministère public ou le service compétent du ministère chargé de la justice ont lieu dans des locaux adaptés qui facilitent au maximum la communication et permettent, le cas échéant, l'examen de documents.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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