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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 33. Mesures disciplinaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :

a) Le placement en régime fermé :

  • Dans ce cas, le mineur demeure de manière continue dans un centre où il exerce toutes ses activités.
  • Cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs âgés d'au moins quatorze ans qui ont commis un délit majeur, ou auxquels une autre mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté a été imposée antérieurement pour deux délits mineurs ou plus commis au cours des deux dernières années.
  • La durée de cette mesure ne peut excéder le tiers de la peine prévue pour le délit commis dans le Code pénal.
  • Des congés de sortie peuvent être accordés aux mineurs à partir de l'exécution d'un tiers de la durée de cette mesure, après audition préalable du Ministère public, de la Direction du centre où la mesure est exécutée et du service compétent du ministère chargé de la justice.

b) Le placement en régime semi-ouvert :

  • Dans ce cas, le mineur demeure de manière continue dans un centre où il exerce la majeure partie de ses activités, et il lui est accordé au minimum un congé d'une fin de semaine par mois, sans préjudice de l'octroi de congés supplémentaires, après audition préalable du Ministère public, en fonction de la situation personnelle et familiale et des perspectives de réinsertion du mineur. Toutefois, ces congés ne peuvent excéder deux mois par an ou la part proportionnelle.
  • Cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs âgés d'au moins quatorze ans qui ont commis un délit majeur ou un délit mineur.
  • La durée maximale de cette mesure est de deux ans.

c) Le placement en régime ouvert :

  • Dans ce cas, le mineur demeure dans le centre mais peut exercer des activités professionnelles, éducatives ou de loisirs à l'extérieur du centre, dans le respect des horaires fixés et avec l'obligation de passer la nuit au centre. Il peut également sortir chaque fin de semaine et pendant les périodes de congés payés que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle estime opportunes.
  • La durée maximale de cette mesure est d'un an. Dans les cas prévus aux lettres a, b et c ci-dessus, le mineur doit être placé sous la surveillance de ses représentants légaux ou, à défaut, du service compétent du ministère chargé de la justice ou des autres personnes ou entités auxquelles ledit ministère délègue cette responsabilité. En outre, dans ces trois mêmes cas, si le mineur doit suivre un traitement médical, psychologique ou thérapeutique qui rend recommandable ou nécessaire un placement ou un accueil de protection intensive, la période pendant laquelle ce placement ou cet accueil a lieu est imputée sur la durée de la mesure disciplinaire imposée. Le placement de mineurs doit, en tout état de cause, être effectué dans des installations spécifiques et séparées des installations destinées aux majeurs.

d) L'obligation de demeurer au domicile familial pendant les fins de semaine, avec ou sans surveillance électronique. La durée maximale de cette mesure est de douze fins de semaine.

e) L'obligation de demeurer au domicile familial pendant la période du jour ou de la nuit que fixe le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, dans la limite de dix heures, avec ou sans surveillance électronique. La durée maximale de cette mesure est de six mois.

f) L'accomplissement de travaux d'intérêt général :

  • Dans ce cas, le mineur exerce une activité au profit de la collectivité dans son ensemble ou de personnes en situation de précarité. Il est recherché que la nature de l'activité soit en rapport avec les faits commis par le mineur.
  • La durée quotidienne de cette mesure ne peut excéder six heures et son exécution ne peut entraîner une interférence grave avec l'activité professionnelle ou scolaire du mineur. La durée minimale est de trente heures et la durée maximale de cent cinquante.
  • Le service compétent du ministère chargé de la justice met en œuvre la mesure de travaux d'intérêt général. Il lui incombe de rechercher des activités d'utilité publique ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation ultérieure de l'exécution de cette mesure, et il doit établir le rapport correspondant à l'intention du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du batlle, ainsi que du Ministère public. L'activité que doit exercer le mineur est proposée par le service compétent du ministère chargé de la justice au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, qui, après audition préalable du Ministère public, doit y donner son accord.
  • Cette mesure ne peut être imposée sans l'acceptation du mineur et de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et la décision qui est arrêtée a, à tous égards, valeur d'ordonnance d'exécution.

g) L'interdiction de pénétrer ou de demeurer dans certains locaux ou lieux publics. Cette mesure a une durée maximale de deux ans.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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