Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 20. Internement provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Internement provisoire
1. Le batlle instructeur, dans les mêmes cas que ceux qui peuvent motiver la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé, peut décider par ordonnance l'internement provisoire de la personne mineure contre laquelle un procès pénal est suivi, pourvu que le mineur ait au moins quatorze ans et que, par ailleurs, certaines des conditions requises suivantes soient remplies :
a) La liberté de cette personne comporte un danger pour la sécurité publique.
b) Il existe des motifs de croire que cette personne tentera de se soustraire à l'action de la justice, compte tenu des circonstances des faits présumés commis, de la gravité du délit qui lui est imputé et de la peine qui lui est assignée.
c) Le délit imputé à cette personne a causé un préjudice à un tiers et aucune caution ou garantie suffisante n'a été présentée.
d) L'internement provisoire est nécessaire pour protéger cette personne ou pour prévenir la réitération du délit.
e) Cette personne ne se conforme pas à l'ordre de comparution rendu par le tribunal ou le batlle compétent.
f) Le maintien en liberté de cette personne peut nuire au déroulement normal de l'instruction du procès pénal.
2. L'internement provisoire du mineur doit être effectué dans un centre adapté à l'âge et à la condition de cette personne ainsi qu'à la gravité du fait imputé, et une séparation totale d'avec les majeurs doit être maintenue.
3. Le délai de l'internement provisoire du mineur ne peut excéder trois mois. Dans le cas de délits majeurs, le batlle instructeur peut proroger ce délai par ordonnance pour trois mois supplémentaires au maximum. Toutefois, dans les procès pénaux suivis pour des délits majeurs d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression sexuelle, d'abus sexuel si le fait consiste en une pénétration sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de traite d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue d'attenter contre la Principauté ou contre l'ordre constitutionnel, et contre la communauté internationale, le batlle instructeur peut décider par ordonnance une troisième prorogation pour trois mois supplémentaires au maximum.
4. En tout état de cause, le délai de l'internement provisoire ne peut excéder la moitié du délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé prévue par la présente Loi.
5. Une fois le procès pénal transmis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le délai de l'internement provisoire ne peut excéder trois mois dans le cas de délits mineurs et six mois dans le cas de délits majeurs, à compter de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. En tout cas, la liberté provisoire du mineur doit obligatoirement être accordée lorsque le délai de l'internement provisoire atteint la moitié du délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé prévue par la présente Loi.
6. Si un recours en appel est formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le délai de l'internement provisoire ne peut excéder six mois à compter de la notification de ce jugement. En tout cas, la liberté provisoire du mineur doit obligatoirement être accordée lorsque le délai de l'internement provisoire atteint le délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé imposée.
7. Pendant la durée de l'instruction et dans les mêmes cas que ceux établis par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, le batlle instructeur peut décider par ordonnance la mise au secret du mineur pendant le temps nécessaire pour élucider les faits présumés commis, sans que cette mise au secret puisse toutefois durer plus de quatre jours. Pendant cette période, le mineur a le droit de recevoir une assistance médicale et psychologique.
Art. 20 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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