Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 52. Admission et prise en charge médicale et personnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Admission et prise en charge médicale et personnelle
1. L'admission d'une personne mineure dans un centre ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance (aute), d'un jugement ou d'une ordonnance (ordenança) rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle compétent. Toutefois, les mineurs qui se sont évadés du centre, ou qui n'y sont pas retournés après un congé de sortie, peuvent également y être admis s'ils s'y présentent volontairement.
2. Le centre doit tenir un registre dans lequel doivent être consignées toutes les admissions.
3. Tous les mineurs admis pour la première fois dans un centre doivent être examinés par un médecin dans le délai le plus bref possible, et au plus tard dans le jour ouvrable suivant le jour de leur admission, ainsi qu'immédiatement avant leur sortie définitive du centre. À la suite de l'examen initial, un dossier médical individuel doit être ouvert pour chaque mineur interné, auquel seul le personnel autorisé a accès. En cas de maladie contagieuse, des mesures d'isolement peuvent être appliquées, lesquelles doivent être levées dès que la situation de risque cesse. Le centre doit fournir aux mineurs internés le traitement médical et les médicaments nécessaires.
4. Le centre doit fournir aux mineurs internés les services et les articles d'hygiène quotidienne, le linge de lit nécessaire et un endroit pour ranger leurs effets personnels. Il doit également leur fournir les vêtements nécessaires pour séjourner au centre et, le cas échéant, pour les sorties à l'extérieur, lorsque le mineur n'a pas opté pour le droit d'utiliser ses propres vêtements ou n'en dispose pas. Les vêtements fournis par le centre ne peuvent pas être distinctifs de la condition d'interné.
Art. 52 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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