Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21. Autres mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Autres mesures conservatoires
1. Le batlle instructeur peut également adopter par ordonnance les mesures conservatoires suivantes à l'égard de la personne mineure contre laquelle un procès pénal est suivi :
a) La justification de la fréquentation de l'établissement d'enseignement ou de formation correspondant, ou de l'exercice d'un travail régulier.
b) La présentation dans les locaux de la Batllia ou de toute autre institution ou entité désignée, aux jours et heures fixés.
c) L'interdiction de conduire des véhicules automobiles avec la remise, le cas échéant, du permis de conduire.
d) L'interdiction d'entrer ou de demeurer dans des lieux ou locaux publics déterminés, de s'approcher d'une ou plusieurs personnes ou d'entrer en contact avec elles, ou de circuler ou demeurer dans une localité, un lieu ou un rayon proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tiers.
e) L'obligation de demeurer au domicile pendant les jours et heures établis, avec ou sans surveillance électronique.
f) L'obligation de vivre ou de passer la nuit auprès d'une famille ou d'une institution déterminées.
g) L'obligation de demeurer dans la Principauté d'Andorre avec la remise, le cas échéant, du passeport ou du document d'identité, avec ou sans surveillance électronique.
h) L'obligation de se soumettre à des mesures médicales déterminées d'examen, de traitement ou de soins, y compris en régime d'hospitalisation.
i) L'interdiction de faire usage d'armes avec la remise, le cas échéant, du permis d'armes et des armes elles-mêmes.
j) Le suivi du programme d'activités socio-éducatives et de soutien établi par le Gouvernement.
2. En cas de non-respect des mesures conservatoires établies au paragraphe précédent, le batlle peut décider, par ordonnance, l'internement provisoire du mineur.
3. Les mesures conservatoires adoptées peuvent être modifiées ou rendues sans effet, d'office ou à l'initiative d'une partie, lorsque les circonstances qui en ont motivé l'adoption changent.
Art. 21 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-21
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