Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30. Absence pendant l'administration des preuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Absence pendant l'administration des preuves
Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider que la personne mineure accusée ne soit pas présente pendant l'administration de tout ou partie des preuves s'il estime que cette présence peut lui causer un préjudice grave.
Art. 30 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.