Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35. Mesures complémentaires et de sûreté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Mesures complémentaires et de sûreté
1. Les mesures complémentaires que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :
a) La privation du permis de conduire. Cette mesure emporte l'interdiction d'exercer le droit de conduire des véhicules à moteur et d'en obtenir le permis pendant deux ans au maximum.
b) La privation du permis de port d'arme. Cette mesure emporte l'interdiction de détenir et de porter des armes et d'en obtenir le permis pendant deux ans au maximum.
c) L'interdiction de s'approcher de la victime ou d'entrer en contact avec elle, ou de circuler ou de séjourner dans une localité, un lieu ou un périmètre proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tiers. Cette mesure a une durée maximale de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.
2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut appliquer des mesures de sûreté dans les cas d'exonération complète ou incomplète, dans les termes et les hypothèses que prévoit le Code pénal.
Art. 35 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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