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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 22 de març del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària.

Aquesta Llei regula l’organització del sistema penitenciari i les condicions d’internament dels presos, i estableix un marc jurídic adreçat a conciliar el règim de privació de llibertat inherent a l’ingrés en un establiment penitenciari amb els drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

La Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària va ser modificada per la Llei 41/2014 , de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària pel que fa al règim disciplinari dels interns.

Aquesta modificació es va dur a terme amb la finalitat d’adaptar les disposicions de la Llei a les recomanacions fetes pel Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o dels Tractaments Inhumans o Degradants, i més concretament per tal de reduir la durada màxima de la sanció d’aïllament en cel·la i suprimir la sanció d’aïllament durant els caps de setmana.

Així mateix, també es va dur a terme per establir que el control mèdic necessari per determinar si l’intern sancionat pot assumir el compliment d’aquesta sanció recaigui en un facultatiu aliè als serveis sanitaris del Centre Penitenciari.

També es va aprofitar la reforma per modificar el procediment disciplinari, articulant una tramitació basada en els principis de celeritat i d’audiència successiva de la persona expedientada, que es materialitza en les fases d’al·legacions, probatòria i de conclusions, i de separació de les fases instructora i sancionadora.

Per altra banda, a fi de reforçar la seguretat jurídica i els drets de l’intern expedientat, es va modificar l’article relatiu als criteris per a la imposició i la graduació de les sancions per definir el concepte de reincidència, d’una banda, i per afegir-hi com a criteri nou per a la imposició de les sancions les funcions retributiva, preventiva i de reinserció que tenen, d’altra banda, i es va precisar que la duració de les sancions no pot excedir el temps estrictament necessari per assolir les finalitats vinculades a aquestes funcions.

Finalment, es va incloure un nou article a la norma per regular la suspensió de l’execució de les sancions.

Posteriorment, la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària va ser modificada per la Llei 6/2017 , del 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/2007 , del 22 de març, del Cos Penitenciari amb la finalitat de situar el Cos Penitenciari en l’òrbita del ministeri encarregat de la justícia i fer possible que pugui assumir eventualment les competències vinculades amb el trasllat de les persones internes.

Alhora, s’obre la possibilitat d’efectuar sobre els presos controls de tòxics i d’alcoholèmia i permetre les visites íntimes.

Finalment, la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària va ser modificada per la Llei 15/2019 , del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, per tal d’adequar les disposicions de la Llei qualificada penitenciària a la nova Llei de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.

Per a una seguretat jurídica més gran a l’hora de consultar la norma, la disposició derogatòria primera reprèn la derogació del Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris, del 29 d’octubre del 2008, efectuada per la Llei 41/2014 , de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària.

La disposició derogatòria segona deroga la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària; la Llei 41/2014 , de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària; el Decret legislatiu del 15-7-2015 de publicació del text refós de la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària; la disposició final primera de la Llei 6/2017 , del 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/2007 , del 22 de març, del Cos Penitenciari; el Decret legislatiu del 6-9-2017 de publicació del text refós de la Llei 4/2007 , del 22 de març, i la disposició final quarta de la Llei 15/2019 , del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.

Amb la finalitat de simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor coneixement del dret vigent, i en compliment de la disposició final sisena de la Llei 15/2019 , del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat i d’acord amb l’article 116 del Reglament del Consell General, es promou aquest text consolidat qualificada penitenciària, que incorpora totes les modificacions esmentades.

Aquesta Llei de text consolidat qualificada penitenciària entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Source : BOPA

Disposition transitoire unique. Procédures disciplinaires en cours

Les procédures disciplinaires engagées avant l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée de modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal doivent continuer à être instruites conformément à la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée, sauf si les modifications introduites par ladite Loi sont plus favorables à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

elaboració pròpia Cal col·locar-la després de les disposicions addicionals i abans de la derogatòria o les finals, si n’hi ha. No es disposa de l’estructura de les disposicions de la llei.

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Principes de droit et garanties en matière de droits et libertés fondamentaux

Article 1. Principe de légalité

1. Le régime et l'activité pénitentiaires s'exercent avec les garanties et dans les limites établies par la Constitution, la présente Loi et les règlements qui la développent, ainsi que par les décisions judiciaires.

2. Le régime pénitentiaire implique une relation de sujétion spéciale des détenus à l'égard de l'Administration. Les règlements du Gouvernement la développent conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 2. Garanties en matière de droits et libertés fondamentaux

Le régime d'internement doit respecter, en tout état de cause :

a) La personnalité et la dignité humaine des détenus.

b) La liberté idéologique et religieuse des détenus.

c) Les droits et libertés fondamentaux, les autres droits et les intérêts juridiques des détenus qui ne sont pas affectés par la condamnation.

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Article 3. Exercice des droits

1. Le régime d'internement n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux de la personne au-delà des limites découlant de la condamnation, du sens de la peine et du régime d'internement prévu par la présente Loi.

2. Les détenus peuvent exercer les droits civils, politiques, sociaux et d'autre nature, à l'exception de ceux qui sont incompatibles avec l'objet de leur détention ou l'exécution de la condamnation.

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Article 4. Principe de non-discrimination

Les détenus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur race, de leurs opinions politiques, de leurs croyances religieuses, de leur condition sociale ou de toute autre circonstance personnelle. Ils ne peuvent pas non plus faire l'objet de discrimination en raison de leur nationalité. Ce principe doit s'appliquer dans tous les domaines du régime et de l'activité pénitentiaires.

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Article 5. Sécurité et intégrité personnelle

1. L'Administration pénitentiaire a le devoir de garantir la vie, l'intégrité personnelle et la santé des détenus.

2. L'Administration pénitentiaire doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la coexistence pacifique au sein du Centre pénitentiaire et éviter les situations de risque pour les détenus.

3. L'Administration pénitentiaire a l'obligation d'examiner et de traiter avec la plus grande célérité possible les demandes ou les plaintes formulées par les détenus en relation avec leur sécurité personnelle et d'adopter, le cas échéant, les mesures préventives appropriées.

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Article 6. Principes relatifs au traitement personnel dans le domaine pénitentiaire

1. Les détenus ne peuvent faire l'objet de tortures ni être soumis à des mauvais traitements ou à des vexations en paroles ou en actes.

2. Ils ne peuvent pas non plus faire l'objet de traitements dégradants ni d'une rigueur inutile ou disproportionnée dans l'application des normes qui régissent le régime pénitentiaire.

3. Les détenus ont le devoir de traiter avec respect et considération les fonctionnaires et les autorités du Corps pénitentiaire, ainsi que le personnel qui exerce ses fonctions au Centre pénitentiaire. Ils ont également le devoir de se comporter correctement envers les autres détenus.

4. Le manquement aux devoirs de traitement personnel engage la responsabilité disciplinaire conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 7. Dignité

1. Les détenus ont le droit d'être désignés par leur propre nom.

2. Les détenus ont le droit de bénéficier de conditions d'internement dignes, notamment en ce qui concerne leurs besoins vitaux.

3. Ils ont également le droit :

a) De disposer de leurs propres vêtements conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ou d'opter pour ceux que leur fournit le Centre pénitentiaire.

b) De disposer des biens leur appartenant qu'autorisent la loi et le règlement.

4. Les détenus ont droit à l'intimité, notamment dans les communications et les visites avec leur entourage familial et personnel, sans préjudice des limitations établies pour des raisons de sécurité et d'ordre interne du Centre pénitentiaire.

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Article 8. I nformation sur le régime d'internement

Les détenus doivent recevoir des informations sur le régime d'internement au Centre pénitentiaire, leurs droits et devoirs, les règles disciplinaires et les procédures pour formuler des demandes, des plaintes et des recours.

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Article 9. Accès aux prestations

1. Les détenus ont droit à l'assistance sanitaire et à des moyens pour mener des activités éducatives, culturelles et de loisirs.

2. Ces droits s'exercent conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.

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Article 10. Travail en régime pénitentiaire

Les détenus peuvent accéder au travail en régime pénitentiaire pendant la période d'internement, en fonction des disponibilités du Centre. L'Administration pénitentiaire facilite l'accès au travail dans des conditions garantissant la dignité de la personne et la protection de la sécurité sociale.

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Article 11. Droit de formuler des demandes, des plaintes et des recours

Les détenus ont le droit de formuler des demandes et de présenter des plaintes et des recours en relation avec le régime d'internement, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.

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Article 12. Orientation pour la réinsertion sociale

L'Administration pénitentiaire doit disposer de moyens d'orientation pour la resocialisation et la réinsertion sociale des détenus, afin de contribuer à réduire les risques d'exclusion sociale résultant de l'exécution de la peine privative de liberté.

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Chapitre deuxième. Les centres pénitentiaires

Article 13. Création et gestion des centres pénitentiaires

1. Il appartient au Gouvernement de décider la création des centres pénitentiaires en fonction des besoins existants dans la Principauté d'Andorre.

2. L'exercice de la politique pénitentiaire et la gestion des centres pénitentiaires relèvent du ministère compétent en matière de justice.

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Article 14. O rganisation des centres pénitentiaires

1. L'organisation interne des centres pénitentiaires est régie par règlement, dans le respect, en tout état de cause, des dispositions de la présente Loi relatives au régime pénitentiaire.

2. Le règlement ne peut restreindre, directement ou indirectement, les droits des détenus reconnus par la Loi.

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Article 15. Conditions matérielles des centres pénitentiaires

1. Les centres pénitentiaires doivent disposer de :

a) Cellules réunissant les conditions de base garantissant la dignité des détenus

b) Infirmerie

c) Cuisine

d) Parloirs individuels

e) Bibliothèque

f) Installations sportives et récréatives

g) Cour

h) Salle de réunions familiales

i) Espaces destinés aux activités professionnelles et d'accompagnement social

j) Les autres installations nécessaires découlant de l'application de la présente Loi

2. Les installations des centres pénitentiaires doivent garantir les services d'approvisionnement, d'espace, d'éclairage et de chauffage permettant une vie digne.

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Article 16. Régime d'internement en raison du sexe, de l'âge et d'autres circonstances personnelles

1. Le régime d'internement doit être appliqué conformément aux critères suivants, sauf dans les cas déterminés par voie réglementaire pour des motifs thérapeutiques, de réinsertion, de resocialisation, de sécurité ou analogues :

a) Les hommes et les femmes doivent être séparés.

b) Les détenus prévenus doivent être séparés des condamnés, pour autant que la sécurité et la vie en commun au sein du centre et celles des détenus eux-mêmes ne soient pas perturbées.

c) Il doit être fait en sorte que les détenus considérés comme dangereux ou capables d'exercer une influence nocive sur les autres soient séparés du reste des détenus. L'application d'exceptions aux critères précédents pour des motifs thérapeutiques, de réinsertion, de resocialisation, de sécurité ou analogues requiert l'évaluation préalable et individualisée d'une équipe pluridisciplinaire dans les termes et selon les protocoles établis par voie réglementaire. Le régime d'internement des personnes mineures doit être appliqué conformément aux normes de la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures.

2. Les centres doivent adopter des mesures spéciales de séjour et de relation avec le reste des détenus à l'égard de ceux qui sont atteints de maladies physiques ou psychiques ou qui ont été condamnés pour des délits d'imprudence.

3. Le principe de présomption d'innocence doit guider la conduite du régime pénitentiaire des détenus prévenus.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix l’antiga lletra b (separació de majors i menors) i les lletres c i d passen a ser b i c.

Article 17. Régimes spéciaux d'internement

1. Les centres pénitentiaires doivent adopter les mesures nécessaires pour rendre effectives les prévisions établies à l'article précédent par l'établissement de régimes spéciaux en fonction de la typologie des détenus.

2. Les centres pénitentiaires doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les détenus atteints de maladies physiques ou psychiques puissent recevoir l'assistance médicale ou psychologique dont ils ont besoin.

3. Les mesures prévues au présent article ne doivent pas être appliquées en cas de création de centres spécialisés ou lorsque l'incarcération s'effectue dans un centre étranger en application d'une convention ou d'un accord international.

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Chapitre III. Incarcération

Article 18. Mandat judiciaire

L'incarcération d'une personne au Centre pénitentiaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat décidé par l'autorité judiciaire compétente. Elle peut également résulter d'une présentation volontaire, dont l'autorité judiciaire doit être immédiatement informée afin qu'elle décide ce qu'il convient.

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Article 19. Registre

Le Centre pénitentiaire doit tenir un registre dans lequel doivent être consignées toutes les incarcérations.

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Article 20. Dossier personnel

Chaque détenu dispose d'un dossier personnel, qui est ouvert lors de son incarcération. Le dossier doit contenir ses données personnelles et celles relatives à sa situation procédurale et pénitentiaire.

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Article 21. Mesures de vérification et d'hygiène

1. Au moment de l'incarcération au Centre pénitentiaire, les détenus doivent se soumettre à une fouille corporelle, de leurs vêtements et des autres objets qu'ils portent.

2. Ils doivent également se soumettre aux mesures d'hygiène personnelle lorsqu'elles sont nécessaires. Ces mesures peuvent inclure la mise hors d'usage de vêtements et d'autres objets contaminés ou contaminants.

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Article 21 bis. Contrôle de stupéfiants et d'alcoolémie

1. Au moment de leur incarcération au Centre pénitentiaire et pour des motifs de sécurité, les agents pénitentiaires doivent soumettre les détenus à des contrôles de stupéfiants ou d'alcoolémie lorsqu'ils présentent des symptômes laissant penser qu'ils sont sous l'effet de drogues toxiques, d'alcool ou de substances analogues. Les tests doivent être effectués au moyen d'éthylomètres ou d'appareils ou méthodes analogues et adaptés à cet effet. Dans le cas de détenus soumis à un régime d'internement leur accordant la possibilité de sortir du Centre pénitentiaire, les tests peuvent être réalisés, conformément aux conditions requises indiquées à l'alinéa précédent, chaque fois que le détenu retourne au Centre pénitentiaire.

2. Les détenus qui refusent de se soumettre aux contrôles de stupéfiants ou d'alcoolémie peuvent être poursuivis pour le délit de refus de se soumettre à ces tests prévu par le Code pénal.

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Article 22. Dépôt des objets personnels

Un dépôt doit être constitué avec les objets et autres effets susceptibles de générer un risque pour l'intégrité et la sécurité du détenu lui-même et des autres détenus. Ce dépôt est restitué au moment de la sortie définitive du détenu ou aux personnes autorisées par le détenu lui-même, sauf si l'autorité judiciaire en ordonne la rétention et la garde par le Centre pénitentiaire.

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Article 23. Disposition d'espèces et compte spécial

1. Les détenus ne peuvent pas conserver d'argent en leur possession.

2. Un compte spécial est constitué avec les sommes librement disponibles dont les détenus disposent lors de leur incarcération au Centre et avec celles qu'ils reçoivent par tout moyen de provenance légitime. Ce compte a un caractère interne et il appartient au Centre de l'administrer.

3. Avec l'argent du compte spécial, le détenu peut faire face aux dépenses qui lui sont permises, ainsi qu'ordonner des virements à sa famille. L'Administration pénitentiaire doit faciliter aux détenus les démarches relatives à la disposition des fonds.

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Article 24. Examen médical et psychologique

1. Les détenus doivent être examinés par les services médicaux du Centre pénitentiaire au moment de leur incarcération, afin de vérifier leur état de santé général et de détecter la présence de maladies contagieuses ou nécessitant un traitement urgent.

2. En cas de maladie contagieuse, des mesures d'isolement peuvent être appliquées. Ces mesures doivent être levées dès que la situation de risque cesse.

3. Les services médicaux du Centre pénitentiaire évaluent les besoins du détenu en ce qui concerne l'usage de médicaments. Le Centre lui fournit, le cas échéant, ceux qui sont nécessaires au traitement médical.

4. Les détenus doivent être vus par un psychologue lorsque les services médicaux du Centre le déterminent.

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Article 25. Conditions d'hébergement en cellule

Les cellules doivent présenter des conditions garantissant les besoins d'hygiène des détenus et doivent disposer des services et des installations de base permettant un séjour dans des conditions dignes. Le règlement doit déterminer les services minimaux dont les cellules doivent disposer.

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Article 26. Biens de première nécessité

1. Le Centre pénitentiaire doit fournir aux détenus les services et les articles d'hygiène quotidienne.

2. Il doit également fournir aux détenus les vêtements nécessaires à leur séjour au Centre pénitentiaire et, le cas échéant, à leurs sorties à l'extérieur, lorsque le détenu n'a pas opté pour le droit d'utiliser ses propres vêtements. Les vêtements fournis par le Centre ne peuvent pas être distinctifs de la condition de détenu en cas de sorties à l'extérieur.

3. Le Centre pénitentiaire doit fournir au détenu le linge de lit nécessaire et la disponibilité d'un emplacement pour ranger ses effets personnels.

4. Le Centre pénitentiaire doit adopter les mesures nécessaires pour assurer le nettoyage périodique des cellules, ainsi que des vêtements à usage personnel et du linge de lit.

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Article 27. Alimentation des détenus

1. Le Centre pénitentiaire doit fournir aux détenus une alimentation suffisante, variée et équilibrée sur le plan diététique.

2. Les services médicaux du Centre doivent vérifier les conditions diététiques et d'hygiène des aliments et déterminer, le cas échéant, des régimes spéciaux en fonction de la santé des détenus.

3. Le Centre pénitentiaire doit garantir que l'alimentation quotidienne des détenus est suffisamment variée pour permettre la pratique de leurs convictions religieuses et culturelles.

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Titre II. Régime pénitentiaire

Chapitre premier. Droits et devoirs des détenus

Article 28. Règles de vie en commun au sein du Centre

1. Le régime pénitentiaire doit se dérouler dans des conditions qui garantissent une coexistence pacifique et ordonnée entre les détenus et entre ces détenus et le personnel au service du Centre pénitentiaire.

2. Conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements généraux, il appartient au Centre pénitentiaire d'établir les règles de régime intérieur.

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Article 29. Droits des détenus

Sont des droits des détenus :

a) Ceux que reconnaissent la présente Loi et la réglementation pénitentiaire.

b) Être traités avec respect et correction par le personnel au service du Centre, sans préjudice des mesures et des sanctions disciplinaires qui peuvent être adoptées dans les cas prévus par la réglementation pénitentiaire.

c) Être bénéficiaires des prestations d'assistance et d'autre nature, conformément aux dispositions du chapitre premier du titre IV.

d) L'accès au travail, conformément aux dispositions du chapitre deuxième du titre IV.

e) Utiliser les installations de loisirs et de détente, dans les conditions établies par le règlement de régime intérieur.

f) Disposer des objets personnels autorisés conformément à la réglementation pénitentiaire, ainsi qu'acquérir des articles autorisés.

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Article 30. Devoirs des détenus

Sont des devoirs des détenus :

a) Respecter les conditions d'internement conformément à ce qu'a établi l'autorité ayant ordonné l'internement ou au contenu de la peine, jusqu'au moment de leur libération.

b) Respecter les règles de régime intérieur du Centre, notamment celles relatives à l'ordre et à la discipline.

c) Entretenir et conserver les installations du Centre et le matériel qui leur a été remis.

d) Maintenir une attitude de respect et de correction envers les autres détenus et le personnel du Corps pénitentiaire, ainsi que le personnel qui exerce ses fonctions au Centre pénitentiaire.

e) Respecter les mesures sanitaires et d'hygiène.

f) Se charger des activités de conservation et d'entretien des installations que détermine le règlement du Centre.

g) Accomplir les tâches de service communautaire que détermine le règlement du Centre.

h) Exécuter les sanctions disciplinaires qui ont pu leur être imposées conformément à la réglementation pénitentiaire.

i) Les autres devoirs que détermine la réglementation pénitentiaire.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Horaire

1. Le Centre pénitentiaire doit fixer un horaire en fonction duquel sont réglementées les activités du Centre. L'horaire doit être rigoureusement respecté.

2. Les règles de régime intérieur doivent déterminer les activités qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives.

3. L'horaire pénitentiaire doit garantir huit heures de repos nocturne au minimum et doit être compatible avec les activités de prestation d'assistance et de loisirs établies par la réglementation pénitentiaire.

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Article 32. Relations avec le personnel au service du Centre

1. Les détenus doivent toujours faire preuve d'une attitude de respect, de considération et de collaboration dans leurs relations avec le personnel au service du Centre. Cette attitude doit être maintenue lorsqu'ils sont sollicités par le personnel et lorsqu'ils s'adressent à celui-ci.

2. Les détenus doivent obéir aux ordres donnés par le personnel au service du Centre dans l'exercice des fonctions que lui attribue la réglementation pénitentiaire.

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Article 33. Participation des détenus

Le règlement de régime intérieur doit établir des mécanismes de participation des détenus au déroulement d'activités dans le domaine des prestations reconnues au titre IV, ainsi qu'aux autres services pénitentiaires qui sont déterminés.

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Article 34. Bonne conduite

1. Les détenus qui maintiennent une attitude de respect des règles de régime intérieur et qui effectuent des prestations personnelles contribuant au bon ordre, à la propreté et à l'hygiène du Centre peuvent bénéficier de la réduction de peine pour bonne conduite dans les conditions établies par la législation de procédure pénale.

2. Ce bénéfice peut être retiré totalement ou partiellement en cas d'infraction ultérieure par le détenu aux règles pénitentiaires.

3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut proposer l'adoption de mesures relatives à la bonne conduite ou à son retrait, conformément aux dispositions de la législation de procédure pénale.

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Article 35. Acquisition de biens de consommation et d'usage personnel

1. Les détenus peuvent acquérir des biens de consommation et d'usage personnel dans les limites établies par voie réglementaire. Les règlements de régime intérieur ne peuvent pas restreindre les dispositions que, le cas échéant, peuvent établir les règlements généraux en la matière.

2. L'acquisition de produits peut se faire à l'économat du Centre. Les détenus peuvent participer au contrôle de la qualité et des prix de l'économat dans les conditions prévues à l'article 33.

3. Les emballages et les produits provenant de l'extérieur sont soumis à inspection et à contrôle.

4. En cas de mauvaise conduite, le droit d'acquérir et de posséder des biens peut être restreint, à l'exception des biens d'hygiène personnelle de première nécessité.

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Chapitre deuxième. Communications et visites

Article 36. Communications orales et écrites

1. Les détenus ont le droit de communiquer périodiquement, oralement et par écrit, avec les membres de leur famille, leurs amis, leurs avocats et les représentants accrédités d'organismes et d'institutions de coopération pénitentiaire, sauf s'ils se trouvent en situation de mise au secret ordonnée par l'autorité judiciaire.

2. Ce droit peut être exercé dans leur propre langue et doit s'exercer dans des conditions de confidentialité, sans autres restrictions que celles imposées pour des raisons de sécurité.

3. Le régime et les modalités des communications orales sont régis par un règlement, lequel doit garantir, en tout état de cause, une communication minimale hebdomadaire d'une durée qui ne peut être inférieure à trente minutes et des conditions qui permettent le déroulement normal de la conversation.

4. Le Centre doit disposer de locaux spécialement aménagés pour les visites familiales ou pour celles des autres personnes visées au paragraphe premier.

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Article 37. C ommunications avec l'autorité judiciaire et le Ministère public

1. La communication des détenus avec les autorités judiciaires, avec le Ministère public et avec leurs délégués doit avoir lieu lorsque ces autorités le demandent.

2. Ces communications, ainsi que celles que le détenu a avec l'avocat chargé de sa défense, doivent se dérouler dans des locaux adaptés qui facilitent au maximum la communication et permettent, le cas échéant, l'examen de documents.

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Article 38. Communications téléphoniques et par voie télématique

1. Les communications orales peuvent avoir lieu par téléphone dans les cas et dans les conditions que détermine le règlement, au moyen des dispositifs que l'Administration pénitentiaire met à la disposition des détenus.

2. Le détenu doit acquitter le montant des appels téléphoniques conformément aux tarifs publics en vigueur.

3. Les communications peuvent avoir lieu par voie télématique lorsque le Centre dispose des moyens adéquats et que le règlement de régime intérieur le prévoit.

4. L'usage de téléphones mobiles est interdit aux détenus.

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Article 38 bis. Visites

1. Les centres pénitentiaires doivent disposer de locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches intimes des détenus qui ne peuvent pas obtenir de permissions de sortir.

2. Ces visites se déroulent dans le respect de l'intimité des détenus, sans autre limitation, quant à la manière dont elles se déroulent, que celles qu'il est nécessaire d'adopter pour des raisons de sécurité, dans l'intérêt du détenu et pour le bon ordre du Centre pénitentiaire. Les conditions requises et la périodicité de ces visites sont fixées par voie réglementaire.

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Article 39. Information pour des motifs familiaux

1. Le Centre pénitentiaire doit informer le membre de la famille le plus proche du détenu en cas de décès, d'hospitalisation, ou d'accident ou de maladie grave. Cette information doit être communiquée avec la plus grande célérité possible.

2. Le détenu a le droit d'être informé dans les plus brefs délais du décès, d'une maladie ou d'un accident grave des membres les plus proches de sa famille ou de la personne avec laquelle il entretient une relation stable de partenaire.

3. Le détenu a le droit de communiquer dans les plus brefs délais à sa famille et à son avocat, et, le cas échéant, à la personne avec laquelle il entretient une relation stable de partenaire, son entrée au Centre pénitentiaire ou son transfèrement dans un autre établissement.

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Article 40. Interception et restriction des communications

1. Les communications orales et écrites ne peuvent être restreintes ou interceptées que lorsque l'autorité judiciaire le décide.

2. Les lettres qui entrent au Centre doivent être ouvertes en présence du détenu auquel elles sont adressées, à la seule fin de vérifier qu'elles ne sont pas utilisées pour introduire au Centre des articles ou des produits interdits. Cette vérification doit respecter en tout état de cause le secret des communications.

3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut demander qu'une autorisation judiciaire d'interception ou de restriction des communications soit délivrée lorsqu'il existe des indices raisonnables que les correspondants peuvent préparer une action délictueuse ou susceptible de compromettre la sécurité et la vie en commun au sein du Centre pénitentiaire.

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Chapitre III. Sécurité et surveillance

Article 41. Compétences en matière de sécurité et de surveillance

1. La surveillance extérieure des centres pénitentiaires relève de la Police andorrane (Corps de police). La surveillance et la sécurité internes des centres relèvent du Corps pénitentiaire.

2. En cas de nécessité, le ministre compétent peut autoriser l'entrée des forces de police à l'intérieur des centres.

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Article 42. Corps pénitentiaire

1. Le Corps pénitentiaire a pour mission d'assurer la garde des détenus ainsi que les autres missions que détermine la Loi du Corps pénitentiaire.

2. Les membres du Corps pénitentiaire constituent un corps spécial de fonctionnaires et ont la qualité d'agents de l'autorité, dans le cadre de la spécificité de leurs fonctions. Ils sont régis par leur réglementation spécifique et par les dispositions de la présente Loi.

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Chapitre IV. Libération et transfèrement des détenus

Article 43. Libération

1. La mise en liberté des détenus doit être ordonnée par l'autorité judiciaire compétente. L'Administration pénitentiaire doit procéder à la mise en liberté de manière immédiate dès réception de la communication judiciaire écrite, après accomplissement des formalités pénitentiaires nécessaires.

2. L'Administration pénitentiaire doit porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente les cas dans lesquels, du fait de l'extinction de la peine et, le cas échéant, de l'application des aménagements de peine, elle estime qu'il y a lieu de mettre un détenu en liberté.

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Article 44. Actions d'accompagnement social

L'Administration générale doit veiller à ce que ses services sociaux ou ceux des communes aident les détenus mis en liberté à trouver un logement adéquat, lorsqu'ils n'en disposent pas, ainsi qu'un emploi.

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Article 45. Transfèrement des détenus

1. Les détenus peuvent sortir du Centre pénitentiaire en raison des actes judiciaires qui les concernent, conformément à ce que décide l'autorité judiciaire compétente.

2. Ils peuvent également sortir du Centre pénitentiaire pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement hospitalier, lorsqu'une prise en charge suffisante ne peut être assurée avec les moyens sanitaires dont dispose le Centre. Les hospitalisations dans des établissements hospitaliers doivent être communiquées à l'autorité judiciaire compétente, au Ministère public et au ministre concerné.

3. Les transfèrements des détenus doivent être effectués de manière à garantir leur dignité, leur sécurité et leurs autres droits. L'accompagnement, la conduite et la garde des détenus pendant les transfèrements relèvent du Corps pénitentiaire ou de la Police andorrane (Corps de police), dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

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Article 46. Congé de sortie

1. Les détenus peuvent quitter le Centre pénitentiaire lorsqu'ils disposent d'un congé de sortie accordé par l'autorité judiciaire compétente conformément aux dispositions de la législation procédurale pénale.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire doit émettre un rapport préalable sur les circonstances sur lesquelles l'octroi du congé de sortie doit être fondé.

3. Le Corps pénitentiaire ou la Police andorrane (Corps de police), selon ce qui est prévu par voie réglementaire, doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la surveillance des détenus pendant qu'ils bénéficient du congé de sortie, conformément à ce qu'a déterminé l'organe juridictionnel qui l'a accordé.

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Article 47. Coopération avec l'autorité judiciaire

1. L'Administration pénitentiaire coopère avec l'autorité judiciaire dans l'application des régimes de semi-liberté et de libération conditionnelle, dans les termes que détermine la législation procédurale pénale. À cet effet, elle fournit les informations nécessaires à l'adoption de ces mesures et applique, le cas échéant, les mesures de contrôle déterminées dans la décision judiciaire.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire intervient dans les procédures visant à accorder les régimes de semi-liberté ou de libération conditionnelle en exprimant son avis sur l'adoption de la mesure qui convient.

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Titre III. Régime disciplinaire

Chapitre premier. Infractions

Article 48. Finalité du régime disciplinaire

1. Le régime disciplinaire des centres pénitentiaires a pour objectif de préserver la sécurité interne et la coexistence entre les détenus et entre ces détenus et le personnel au service du Centre ou d'autres personnes qui y accèdent légalement.

2. Le régime disciplinaire est régi par les dispositions de la présente Loi et des règlements, compte tenu de la relation de sujétion spéciale existant du fait de l'internement dans un établissement public.

3. L'exercice des pouvoirs disciplinaires incombe au personnel du Corps pénitentiaire. Les détenus ne peuvent pas exercer de services impliquant l'exercice de ces pouvoirs.

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Article 49. Typologie des infractions

Les infractions disciplinaires commises par les détenus peuvent être très graves, graves et légères.

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Article 50. Infractions très graves

Constituent des fautes très graves :

a) Les agressions, menaces ou contraintes envers les autorités, les agents de l'autorité, les membres du personnel, les visiteurs ou les détenus.

b) Calomnier, injurier, insulter et manquer gravement de respect aux autorités, aux agents de l'autorité, aux membres du personnel et aux visiteurs.

c) La désobéissance aux ordres reçus d'autorités et de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

d) La participation à des mutineries ou à des actions collectives contre le régime ou l'ordre pénitentiaire et l'incitation ou l'instigation à l'un ou l'autre de ces faits.

e) Tenter, faciliter ou consommer sa propre évasion ou celle d'autrui.

f) Les actes de résistance active et grave aux ordres reçus d'autorités ou de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Rendre délibérément inutilisables les locaux, les matériels ou les effets de l'établissement ou les biens d'autres personnes, et y causer des dommages d'un montant élevé.

h) La soustraction de biens ou de matériels du Centre ou d'autres personnes.

i) L'introduction, le trafic, la cession, la possession ou la consommation de produits stupéfiants à l'intérieur du Centre.

j) L'introduction, le trafic, la cession ou la possession d'armes ou d'objets dangereux pour la sécurité des personnes ou du Centre.

k) Avoir été sanctionné pour la commission de trois fautes graves sur une période d'un an.

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Article 51. Infractions graves

Constituent des fautes graves :

a) Insulter d'autres détenus et leur manquer gravement de respect.

b) Causer des dommages d'un montant faible aux locaux, aux matériels ou à d'autres installations du Centre ou aux biens d'autres personnes, ainsi que causer à ces mêmes biens des dommages graves par négligence ou imprudence.

c) L'introduction, le trafic, la cession, la possession ou la sortie non autorisée d'objets interdits par les règles de régime intérieur qui ne sont pas visés à l'article précédent.

d) L'introduction, l'élaboration, le trafic, la cession, la possession ou la consommation non autorisée de boissons alcoolisées ou de médicaments.

e) Offrir des gratifications aux fonctionnaires dans le but d'obtenir des faveurs.

f) Avoir été sanctionné pour la commission de trois fautes légères sur une période de six mois.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52. Infractions légères

1. Constituent des infractions légères les conduites, actes ou omissions qui enfreignent la réglementation pénitentiaire et qui ne sont pas visés aux articles précédents.

2. La liste des infractions légères doit être établie par règlement, selon les critères du paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Sanctions

Article 53. Sanctions

1. La commission d'une infraction disciplinaire peut donner lieu aux sanctions suivantes :

a) Isolement en cellule, qui ne peut excéder quatorze jours.

b) Limitation des communications orales pendant une période de deux mois au maximum.

c) Privation de participation aux activités récréatives et de loisirs pendant une période d'un mois au maximum.

d) Interdiction de recevoir des colis de l'extérieur pendant une période d'un mois au maximum.

e) Privation de disposer d'un appareil de télévision pendant une période de deux mois au maximum.

2. La sanction visée à la lettre a du paragraphe précédent ne peut être imposée qu'en cas d'infractions très graves. Les autres sanctions peuvent être imposées en cas d'infractions graves ou légères, en application du principe de proportionnalité.

3. En fonction de la gravité des faits, des circonstances concomitantes ainsi que des antécédents et de la personnalité du détenu auteur de l'infraction, deux au maximum des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent être imposées conjointement.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix la privació de trucades telefòniques i l’incís «i les visites» de la lletra b. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 43% amb l'anterior]

Article 54. Isolement en cellule

1. La sanction d'isolement en cellule ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes. Elle ne peut pas non plus être appliquée aux personnes mineures, sauf lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité du détenu lui-même, des autres détenus ou des agents pénitentiaires, tout en garantissant le respect des conventions signées par l'Andorre relatives aux droits de l'enfant.

2. L'application de la sanction d'isolement en cellule requiert un rapport médical préalable favorable, qui doit être émis par un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire.

3. Pendant l'exécution de la sanction d'isolement en cellule, un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire doit superviser quotidiennement cette exécution et peut proposer, le cas échéant, la suspension ou la modification de la sanction imposée lorsque des raisons de santé le justifient. Pendant l'exécution de la sanction prévue au présent article, le détenu sanctionné a le droit de communiquer par voie téléphonique et télématique et de recevoir des visites, conformément aux articles 38 et 38 bis, pour autant que cela ne comporte pas de risque pour la sécurité du détenu lui-même, des autres détenus, des agents pénitentiaires ou de tiers.

4. S'il n'est pas possible d'exécuter la sanction d'isolement conformément aux dispositions des paragraphes deux et trois du présent article, cette sanction est remplacée par une autre sanction.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Droits du détenu faisant l'objet d'un dossier disciplinaire

Le détenu qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a les droits suivants :

a) Droit d'être informé des faits qui lui sont imputés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne compétente pour infliger la sanction.

b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il juge opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Droit à la présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre lui-même.

e) Droit d'être assisté par son avocat et de communiquer avec lui à partir du moment où lui est notifiée l'ouverture du dossier disciplinaire, et à tout moment au cours de l'instruction du dossier.

f) Droit d'être assisté gratuitement par un interprète lorsque le détenu est un ressortissant étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale, ou l'une des langues des États voisins, au cours de l'instruction du dossier.

g) Droit à la traduction orale dans l'une des langues des États voisins de toutes les notifications qui lui sont faites au cours de l'instruction du dossier, lorsque le détenu ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale.

h) Droit d'obtenir une décision motivée.

i) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55 bis. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est engagée par le directeur du Corps pénitentiaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite d'un rapport écrit établi par tout membre du Corps constatant la commission éventuelle d'une infraction disciplinaire, ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation présentée par un autre détenu ou par un tiers. La procédure est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps appartenant au grade intermédiaire. Si l'instructeur s'abstient ou fait l'objet d'une récusation, le directeur du Corps pénitentiaire statue, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

3. L'ouverture du dossier disciplinaire et la désignation de l'instructeur sont notifiées au détenu faisant l'objet du dossier. Celui-ci est également informé des droits que lui reconnaît l'article 55. Si le détenu faisant l'objet du dossier renonce au droit d'être assisté par son avocat et de communiquer avec lui, l'instruction de la procédure disciplinaire se poursuit.

4. L'instructeur ordonne, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, l'accomplissement des actes d'instruction qu'il juge nécessaires pour éclaircir les faits, en déterminer les auteurs et établir les responsabilités susceptibles de sanction.

5. Ensuite, et compte tenu des actes d'instruction accomplis, l'instructeur formule, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre un exposé détaillé des faits imputés au détenu faisant l'objet du dossier, avec l'indication des infractions présumées commises, ainsi qu'une proposition des sanctions qui peuvent lui être infligées. L'acte d'accusation est notifié au détenu faisant l'objet du dossier, qui reçoit communication des actes d'instruction accomplis.

6. Une fois l'acte d'accusation notifié, le détenu faisant l'objet du dossier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

7. Après la réponse à l'acte d'accusation, l'instructeur peut faire administrer, d'office ou à la demande du détenu faisant l'objet du dossier, les preuves qu'il juge nécessaires et opportunes, dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Dans le cas contraire, il rejette de manière motivée les preuves demandées, et cette décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision rendue à l'issue du dossier disciplinaire. Si des preuves sont administrées, l'instructeur en communique le résultat au détenu faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des conclusions.

8. Une fois écoulé le délai pour répondre à l'acte d'accusation sans que le détenu l'ait fait, ou écoulé le délai pour formuler des conclusions, le directeur du Corps pénitentiaire rend dans un délai de cinq jours ouvrables la décision correspondante, qui doit être motivée et ne peut comprendre de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

9. La décision rendue par le directeur du Corps pénitentiaire est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. La décision statuant sur le recours est également notifiée et communiquée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 4, 5 i 7.

Article 55 ter. Procédure simplifiée

1. Dans le cas d'infractions qualifiées de légères, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et formule directement une proposition de décision, qu'il notifie au détenu faisant l'objet du dossier, conjointement avec la notification de l'ouverture du dossier disciplinaire. Il doit y être indiqué expressément que le dossier disciplinaire est instruit selon la procédure simplifiée et que le détenu faisant l'objet du dossier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler des observations et produire les documents qu'il juge utiles, et proposer, le cas échéant, l'administration d'autres preuves.

2. À l'expiration de ce délai, l'instructeur verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou consigne qu'ils ne l'ont pas été, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire.

3. Lorsque le détenu faisant l'objet du dossier propose l'administration de preuves dans la procédure simplifiée, l'instructeur fait administrer celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres de manière motivée, verse au dossier les preuves administrées et la décision de rejet des autres, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire.

Article 56. Mesure conservatoire

1. En cas d'infraction très grave, le directeur du Corps pénitentiaire peut décider, par une décision motivée, la mesure conservatoire d'isolement en cellule du détenu faisant l'objet de la procédure, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes, et à condition que cela soit strictement nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité du Centre pénitentiaire.

2. La mesure conservatoire, à laquelle sont applicables en tout état de cause les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 54, ne peut excéder trois jours. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de l'éventuelle sanction d'isolement en cellule susceptible d'être imposée au terme de la procédure disciplinaire.

3. La décision en vertu de laquelle la mesure conservatoire est décidée est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et peut être contestée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Article 57. Critères d'imposition et de graduation des sanctions

Pour l'imposition et la graduation des sanctions prévues par la présente Loi, doivent être prises en considération les circonstances concomitantes dans chaque cas, la personnalité et les antécédents de conduite du détenu sanctionné, la réitération ou la récidive, ainsi que le préjudice causé. Est entendue comme récidive la commission d'une faute légère, grave ou très grave dans le délai respectif des trois, six et douze mois précédant la commission de la faute faisant l'objet de la sanction. Doivent également être prises en compte les fonctions rétributive, préventive et de réinsertion des sanctions afin de déterminer les sanctions les plus adaptées au cas d'espèce. La durée des sanctions imposées ne peut excéder le temps strictement nécessaire pour atteindre les finalités liées aux fonctions rétributive, préventive et de réinsertion indiquées.

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Article 57 bis. Suspension de l'exécution des sanctions

1. Le directeur du Corps pénitentiaire, d'office ou à la demande du détenu sanctionné, peut décider à tout moment la suspension totale ou partielle de l'exécution des sanctions imposées, en fonction de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes, à condition que le détenu ne commette pas de nouvelle infraction susceptible d'être sanctionnée pendant le délai de suspension fixé par le directeur.

2. Le délai de suspension ne peut excéder six mois en cas d'infractions graves et très graves, et trois mois en cas d'infractions légères.

3. L'imposition d'une sanction pour la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de suspension fixé peut entraîner la révocation de cette suspension, même si la sanction est imposée après l'expiration du délai de suspension. Dans ce cas, le détenu sanctionné doit purger la sanction dont l'exécution a été suspendue, intégralement en cas de suspension totale ou pour le temps restant à purger en cas de suspension partielle.

4. À l'expiration du délai de suspension fixé sans que le détenu ait commis de nouvelle infraction, la sanction dont l'exécution a été suspendue est réputée exécutée.

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Article 58. Prescription

1. Les infractions disciplinaires très graves et graves se prescrivent par deux mois et les infractions légères, par un mois. La prescription est interrompue à compter du moment où la procédure de sanction est engagée.

2. Les sanctions imposées pour des infractions très graves et graves se prescrivent par un an et celles imposées pour des infractions légères, par six mois.

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Titre IV. Prestations, travail pénitentiaire et droit au recours

Chapitre premier. Prestations aux détenus

Article 59. Prestations pénitentiaires

Les centres pénitentiaires doivent fournir aux détenus les services suivants :

a) Assistance sanitaire.

b) Activités éducatives, culturelles et de loisirs.

c) Assistance psychologique et sociale, notamment à des fins de rééducation et de resocialisation.

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Article 60. Assistance sanitaire

1. Les centres pénitentiaires doivent fournir des services sanitaires de prise en charge des détenus.

2. L'organisation des services sanitaires est régie par règlement, lequel doit prévoir la collaboration de spécialistes et les modalités de conventionnement avec des centres hospitaliers et psychiatriques pour l'internement des détenus lorsque cela est nécessaire.

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Article 60 bis. Traitement médico-sanitaire et internement involontaire à des fins thérapeutiques

1. Le traitement médico-sanitaire doit toujours être mis en œuvre avec le consentement éclairé du détenu et conformément aux dispositions de la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et au dossier médical.

2. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de connaître sa volonté ou qu'il existe un danger pour la vie du détenu ou pour la santé ou la sécurité de tiers, un traitement médical peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit demander l'autorisation préalable motivée du juge de la juridiction civile qui assure la permanence et doit joindre à la demande un certificat médical attestant la nécessité du traitement. Le juge doit se rendre au Centre pénitentiaire et procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Dans ce délai, le juge doit autoriser ou refuser, par décision motivée, l'administration du traitement.

3. Si l'imminence du danger justifie l'adoption immédiate du traitement médical, sur décision du directeur du Corps pénitentiaire et sur rapport médical préalable, le traitement peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le juge qui assure les fonctions de permanence dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit lui transmettre un certificat exposant les motifs de l'urgence, les circonstances qui démontrent l'imminence du danger et la nécessité du traitement. Le juge, dans le respect des conditions requises prévues au paragraphe 2, doit confirmer ou refuser la poursuite du traitement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance.

4. Lorsque, sur rapport médical préalable, l'admission du détenu dans un établissement approprié est nécessaire et que l'autorisation du patient fait défaut, l'administration pénitentiaire doit demander à l'organe juridictionnel civil compétent l'autorisation préalable d'admission, qui doit être dûment motivée, conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants et aux dispositions de la Loi du Code de procédure civile relatives à l'internement involontaire à des fins thérapeutiques.

5. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir l'avis d'un médecin désigné par le juge lui-même. Il peut également procéder à toute mesure d'instruction qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.

6. Une fois les mesures d'instruction accomplies et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance autorisant ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé.

7. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le juge qui assure les fonctions de permanence dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat exposant les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge, dans le respect des conditions requises prévues au paragraphe 5, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.

8. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires que pour cause d'urgence, le détenu doit être défendu et assisté par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le juge lui en commet un d'office. Le contrôle de l'internement doit être effectué par le juge conformément aux dispositions de la Loi du Code de procédure civile.

Article 61. A ctivités éducatives et culturelles

1. Les détenus peuvent s'inscrire à des activités éducatives et professionnelles et peuvent suivre les cours par des moyens télématiques, par la télévision ou par correspondance, en fonction de la disponibilité des moyens du Centre.

2. L'Administration pénitentiaire peut promouvoir la signature de conventions avec des établissements d'enseignement afin de faciliter aux détenus l'accès à l'éducation dans ses différents degrés et modalités.

3. Chaque centre pénitentiaire doit disposer d'une bibliothèque et d'une médiathèque. Ces services doivent disposer de matériel adapté aux besoins culturels et éducatifs des détenus, avec une attention particulière à l'éducation des jeunes.

4. Les détenus ont le droit de disposer de livres, de journaux et de revues en libre circulation à l'extérieur, sous la seule limitation que commande leur traitement rééducatif.

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Article 62. Activités de loisirs

1. Les détenus qui ne bénéficient pas du régime pénitentiaire de semi-liberté ont droit à une heure quotidienne de promenade en plein air, au minimum, conformément à l'horaire du Centre pénitentiaire établi par règlement.

2. L'Administration pénitentiaire doit garantir l'existence d'installations culturelles, sportives et de loisirs dans les centres pénitentiaires et en prévoir l'utilisation par les détenus, selon l'horaire établi par règlement.

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Article 63. Assistance psychologique et sociale

1. Les centres pénitentiaires doivent disposer de services d'assistance sociale et psychologique orientés vers la rééducation et la resocialisation des détenus. À cet effet, ils doivent disposer des professionnels nécessaires en fonction de la population carcérale.

2. Les fonctions essentielles de ces services sont l'étude de la personnalité des détenus et l'application des méthodes de traitement visant le soutien psychologique, la modification des attitudes et la thérapie comportementale.

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Chapitre II. Travail pénitentiaire

Article 64. Principes applicables au travail pénitentiaire

1. L'Administration pénitentiaire doit favoriser l'accès au travail des détenus, en ce qui concerne les tâches communautaires et les services du Centre.

2. Le travail pénitentiaire ne peut être appliqué comme mesure de correction et ses conditions d'exercice doivent respecter la dignité, les droits du travail et la protection de sécurité sociale du détenu.

3. L'Administration pénitentiaire veille à ce que les rémunérations du travail soient adaptées au rendement, à la catégorie professionnelle et à l'activité exercée. Les rémunérations perçues sont versées sur le compte spécial visé à l'article 23.

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Article 65. Modalités d'exécution

1. L'Administration pénitentiaire organise et planifie le travail de manière à donner la priorité à la formation des détenus, aux prestations dans les services auxiliaires et communs des centres et, le cas échéant, aux activités artisanales, intellectuelles et artistiques.

2. Peuvent bénéficier du travail à l'extérieur du Centre pénitentiaire les détenus auxquels a été reconnu le régime de semi-liberté conformément aux dispositions de la législation de procédure pénale.

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Article 66. Critères d'attribution

Les critères de priorité dans l'accès au travail doivent être fixés par voie de règlement lorsqu'il n'est pas possible de procurer un emploi à tous les détenus qui en font la demande. En tout état de cause, les détenus soumis à l'obligation de travailler bénéficient d'une priorité.

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Article 67. C ontrat

1. La relation de travail est établie par voie de contrat avec l'Administration pénitentiaire, conformément aux dispositions des règlements d'application de la présente Loi.

2. En cas de travail à l'extérieur, la relation de travail est établie directement entre le détenu et l'entreprise qui offre le poste de travail. La relation de travail doit être compatible avec le régime de semi-liberté.

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Chapitre III. Mesures exceptionnelles, requêtes et droit de recours

Article 68. Suspension des droits prévus par la Loi

1. Les droits reconnus aux détenus par la présente Loi peuvent être suspendus temporairement en cas de graves troubles de l'ordre dans les centres pénitentiaires qui obligent à adopter des mesures d'exception et à requérir l'intervention de la Police andorrane (Corps de police) pour le rétablissement de l'ordre.

2. L'adoption des mesures d'exception incombe aux ministres compétents en matière de justice et d'intérieur, qui doivent en rendre compte immédiatement au Gouvernement, à l'organe juridictionnel compétent et au Ministère public.

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Article 69. Fonctions et responsabilités

1. L'intervention de la Police andorrane (Corps de police) implique que le directeur du Corps assume temporairement les fonctions de garde et de surveillance des détenus du Centre pénitentiaire jusqu'au rétablissement de l'ordre. Le directeur du Corps pénitentiaire conserve la responsabilité des autres fonctions et tâches qui lui incombent conformément à la réglementation applicable.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire et le directeur de la Police andorrane (Corps de police) agissent de manière coordonnée sous la direction supérieure des ministres compétents en matière de justice et d'intérieur.

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Article 70. Requêtes et plaintes

1. Les détenus peuvent formuler des requêtes et présenter des plaintes concernant leur régime de détention et l'activité pénitentiaire.

2. Les requêtes et les plaintes peuvent être adressées au directeur du Corps pénitentiaire, ou aux organes administratifs ou juridictionnels compétents. Toutefois, elles doivent toujours être présentées au directeur du Corps, qui est chargé de les transmettre lorsque la requête ou la plainte est adressée à un autre organe. Dans ce cas, les personnes détenues ont le droit de présenter la requête ou la plainte sous pli fermé.

3. Un accusé de réception des écrits présentés conformément au présent article doit être remis au détenu.

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Article 71. Recours

Les détenus peuvent former un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, contre les décisions adoptées par les autorités pénitentiaires qui affectent leurs droits et intérêts.

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Disposition abrogatoire première.

Le Décret du 14-1-2009 portant approbation du Règlement de modification du Règlement du régime disciplinaire des centres pénitentiaires, du 29 octobre 2008, a été abrogé par la Loi 41/2014 , du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire.

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Disposition abrogatoire deuxième.

À l'entrée en vigueur de la présente Loi de texte consolidé, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente Loi, et en particulier :

  • La Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire.
  • La Loi 41/2014 , du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire.
  • Le Décret législatif du 15-7-2015, de publication du texte refondu de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire.
  • La disposition finale première de la Loi 6/2017 , du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.
  • Le Décret législatif du 6-9-2017 de publication du texte refondu de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire.
  • La disposition finale quatrième de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures.
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Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à édicter les normes réglementaires d'application et de développement de la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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