Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 42. Suspension de mesures
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Suspension de mesures
1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut suspendre l'exécution de la mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté imposée pendant un délai maximal de trois ans, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une mesure disciplinaire d'internement d'une durée supérieure à deux ans ou dont la durée restant à accomplir est supérieure à deux ans.
2. La suspension de la mesure est subordonnée à la condition que la personne mineure ne se voie pas imposer une autre mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté, ou ne soit pas condamnée pendant la période fixée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, qu'elle exécute les mesures éducatives qui ont pu être fixées et que le dommage causé soit réparé.
3. En cas d'inexécution totale ou partielle des conditions fixées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle révoque la suspension et décide que la mesure suspendue doit être exécutée ou continuer de l'être.
Art. 42 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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