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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 64. Responsabilité disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 64. Responsabilité disciplinaire

1. Les personnes mineures internées sont soumises à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes qui la développent.

2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les mineurs internés peuvent encourir pour les mêmes faits.

3. Si, au cours de l'instruction d'une procédure de sanction engagée au titre du présent chapitre, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la personne ou l'organe déterminé par voie réglementaire doit en informer le tribunal ou le juge (batlle) compétent ; toutefois, la personne ou l'organe compétent pour engager la procédure ou, le cas échéant, l'instructeur ne doivent pas suspendre l'instruction de ladite procédure. Dans ce cas, la personne ou l'organe déterminé par voie réglementaire doit communiquer au tribunal ou au juge (batlle) compétent la décision de sanction ou de classement du dossier disciplinaire, et la sanction disciplinaire éventuellement imposée et exécutée doit être prise en compte lors de l'imposition des mesures appropriées par le tribunal ou le juge (batlle) compétent.

4. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux obligations auxquelles sont soumis les mineurs internés.

5. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction appropriée en fonction de la qualification et de la procédure établies dans la présente Loi.

6. Est disciplinairement responsable le mineur interné auteur de la faute ainsi que les autres mineurs qui en ont provoqué, consenti ou dissimulé la commission :

a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.

b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 64 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-64

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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