Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Classement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Classement
1. Lorsqu'il est manifeste et clair que les faits commis ne constituent pas une infraction pénale, le juge d'instruction (batlle instructor) n'ouvre pas de diligences préalables et classe les actes en tant que diligences indéterminées.
2. Si le juge d'instruction (batlle instructor) estime que les faits commis ne sont pas suffisamment graves et que la commission future d'autres faits constitutifs d'une infraction pénale peut être évitée compte tenu de l'environnement éducatif ou familial de la personne mineure, il peut classer le procès à tout moment, après audition préalable du Ministère public. Dans ce cas, le juge d'instruction (batlle instructor) rend compte du procès au service compétent du ministère chargé de la justice afin qu'il en assure le suivi approprié et, le cas échéant, en informe également le juge (batlle) compétent auquel il revient, selon le tour de rôle, la juridiction des mineurs.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être appliquées de nouveau au mineur auquel elles ont déjà été appliquées antérieurement.
Art. 15 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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