Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14. Diligences préalables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Diligences préalables
1. Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal, la dénonciation ou la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas de déterminer la nature et les circonstances des faits présumés commis, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le juge d'instruction (batlle instructor) ouvre des diligences préalables, qui doivent être enregistrées dans le registre correspondant, et en rend compte au Ministère public.
2. L'instruction des diligences préalables doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité, en s'efforçant d'obtenir les informations qui, compte tenu de la gravité des faits, sont nécessaires et appropriées pour décider, le cas échéant, de la poursuite du procès.
Art. 14 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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