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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 38. Recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du batlle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du batlle

1. Contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ordonne ou refuse l'internement ou la liberté provisoire, ou toute autre mesure conservatoire, un recours en appel à effet non suspensif peut être formé devant ce même Tribunal, dans le délai des cinq jours suivant la notification de la décision concernée.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) transmet le recours visé au paragraphe précédent au Ministère public et aux autres parties, et les cite à comparaître, dans le délai des cinq jours suivants, devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dans ledit délai, le Ministère public et les autres parties peuvent s'opposer ou se joindre au recours, et présenter les observations qu'elles jugent opportunes à cet égard. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice statue dans les cinq jours suivants.

3. Contre les jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui n'ont pas été rendus par défaut, les ordonnances de non-lieu et les autres décisions qui empêchent la poursuite du procès pénal, les décisions qui ordonnent ou refusent le remplacement, la suspension ou la réduction des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées, les ordonnances qui fixent des indemnisations de quelque nature que ce soit ou qui statuent sur tout incident en matière de responsabilité civile au stade de l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale, ainsi que les décisions rendues par le batlle instructeur au stade de l'exécution des ordonnances pénales, un recours en appel peut être formé devant le Tribunal ou le batlle qui les a rendus, dans le délai des quinze jours suivant la notification de la décision concernée.

4. Il est statué sur le recours en appel visé au paragraphe précédent par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

5. À l'exception du recours contre les décisions qui ordonnent ou refusent le remplacement, la suspension ou la réduction des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées, qui est à effet non suspensif, les autres recours visés au paragraphe 3 ont un effet suspensif en ce qui concerne l'objet du recours lui-même. Néanmoins, la personne mineure demeure dans la même situation quant à l'internement provisoire ou aux conditions de la liberté provisoire, ou en ce qui concerne les autres mesures conservatoires ou de garantie qui ont été adoptées, bien que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice puisse modifier à tout moment la situation du mineur, d'office ou à la demande d'une partie, et puisse également adopter les mesures provisoires appropriées pour garantir l'exécution des obligations civiles qui pourraient en découler, ou décider de provisions en faveur de la victime conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

6. Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées ou se sont vu imposer une mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté dans le cadre du même procès pénal, le recours formé par l'une de ces personnes n'affecte pas la situation personnelle des autres personnes, lesquelles ne sont pas considérées comme parties au recours formé.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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