Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 41. Remplacement de mesures
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Remplacement de mesures
1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut remplacer une mesure disciplinaire d'internement d'une durée inférieure à deux ans, ou dont la durée restant à accomplir est inférieure à deux ans, par une autre mesure disciplinaire ou éducative, en tenant compte de la nature et de la gravité du fait commis, de la situation personnelle de la personne mineure à laquelle la mesure a été imposée, de sa conduite et de ses efforts pour réparer le dommage causé.
2. La durée de la mesure de remplacement adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle ne peut excéder la durée qui aurait été fixée pour la mesure remplacée. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque la mesure de remplacement est une mesure éducative et que la mesure remplacée est une mesure disciplinaire.
3. En cas d'inexécution totale ou partielle de la mesure de remplacement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle révoque le remplacement et décide que la mesure remplacée doit être exécutée ou continuer de l'être.
Art. 41 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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