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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 45. Majorité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45. Majorité

1. L'exécution des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées aux personnes mineures n'est pas interrompue lorsqu'elles atteignent la majorité.

2. Lorsqu'un mineur qui exécute une mesure conservatoire d'internement provisoire ou une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert atteint la majorité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, d'office ou à la demande du Ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou de la Direction du centre où elle exécute cette mesure, peut décider qu'elle continue de l'exécuter au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs. Cette décision doit être adoptée en tenant compte de la conduite de la personne qui exécute la mesure et de son degré de maturité et, si cette personne n'y consent pas, elle ne peut être adoptée qu'au motif que le changement de régime est nécessaire pour ne pas causer de préjudices à d'autres mineurs qui exécutent également une mesure disciplinaire.

3. Lorsqu'une mesure conservatoire d'internement provisoire ou une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert a été adoptée à l'égard d'une personne ayant atteint l'âge de vingt et un ans, ou si, bien qu'ayant été adoptée auparavant, la personne atteint l'âge de vingt et un ans alors qu'elle exécute encore cette mesure conservatoire ou disciplinaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, après avoir entendu le Ministère public, l'avocat de la personne intéressée, la Direction du centre où elle exécute la mesure et, le cas échéant, le service compétent du ministère chargé de la justice, décide que la mesure conservatoire ou disciplinaire est exécutée ou continue d'être exécutée au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs, sauf s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est plus opportun qu'elle le soit ou continue de l'être dans un autre centre ou selon un autre régime.

4. Lorsque le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle impose une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert à une personne qui a déjà été précédemment incarcérée au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs, il décide que cette mesure doit être exécutée au même lieu et selon le même régime, sauf s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est plus opportun qu'elle le soit dans un autre centre ou selon un autre régime.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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