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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 66. Fautes disciplinaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 66. Fautes disciplinaires

1. Les fautes disciplinaires commises par les personnes mineures internées sont classées en légères, graves et très graves.

2. Sont considérées comme des fautes très graves :

a) Agresser, menacer ou contraindre les autres mineurs internés, le personnel du centre, ainsi que les autorités et les autres personnes qui s'y trouvent.

b) Calomnier ou injurier les autres mineurs internés, le personnel du centre, ainsi que les autorités et les autres personnes qui s'y trouvent.

c) Participer à des mutineries, des insubordinations ou des désordres collectifs.

d) Tenter, faciliter ou consommer sa propre évasion ou celle des autres mineurs internés.

e) Résister de manière active et grave à l'exécution des directives ou des instructions du personnel qui travaille au centre et qui sont reçues dans l'exercice légitime de ses fonctions.

f) Causer des dommages intentionnels graves aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes.

g) Soustraire des matériels ou des effets du centre, ou des biens d'autres personnes.

h) Introduire dans le centre, céder, posséder, consommer ou faire sortir du centre des drogues toxiques ou des produits stupéfiants, ou en faire le trafic.

i) Introduire dans le centre, céder ou posséder ou faire sortir du centre, ou en faire le trafic, des armes ou des objets interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne et qui présentent un danger pour les personnes.

j) Offrir des gratifications au personnel du centre dans le but d'obtenir des faveurs.

k) La commission de deux fautes graves, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période d'un an à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.

l) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute très grave, ou inciter à la commettre et y coopérer.

3. Sont considérées comme des fautes graves :

a) Manquer de respect de façon grave aux autres mineurs internés, au personnel du centre, ainsi qu'aux autorités et aux autres personnes qui s'y trouvent, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

b) Désobéir aux directives et aux instructions reçues par le personnel qui travaille au centre dans l'exercice légitime de ses fonctions, ou résister passivement à leur exécution, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

c) Causer des dommages intentionnels légers ou des dommages par négligence aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes.

d) Introduire dans le centre, céder, posséder ou faire sortir du centre, ou en faire le trafic, des objets interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

e) Introduire dans le centre, céder, posséder, consommer ou faire sortir du centre des boissons alcoolisées ou des médicaments non autorisés, ou en faire le trafic.

f) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période d'un an à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.

g) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute grave, ou inciter ou coopérer à la commettre.

4. Sont considérées comme des fautes légères :

a) Manquer de respect de façon légère aux autres mineurs internés, au personnel du centre, ainsi qu'aux autorités et aux autres personnes qui s'y trouvent.

b) Faire un usage impropre et préjudiciable dans le centre d'objets et de substances non interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne.

c) Causer des dommages d'un montant élevé aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes, par manque de soin ou de diligence.

d) Pratiquer des jeux non autorisés par les règles de fonctionnement ou de régime interne.

e) Perturber les activités éducatives, de formation, culturelles ou de loisirs qui se déroulent dans le centre.

f) Communiquer sans respecter les voies réglementaires avec les autres mineurs internés ou avec toute autre personne.

g) Jeter des objets depuis la cour ou depuis les fenêtres du centre.

h) Toute autre action ou omission qui constitue un manquement aux obligations du mineur interné conformément aux règles de fonctionnement ou de régime interne et qui entraîne une altération de la vie en commun du centre, pour autant qu'elle ne soit pas qualifiée de faute grave ou très grave.

i) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute légère, ou inciter ou coopérer à la commettre.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 66 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-66

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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