Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 72. Instruction du dossier disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Instruction du dossier disciplinaire
1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal de dix jours ouvrables pour les fautes légères, et d'un mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 71 est notifiée à la personne mineure faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits imputés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et solliciter, le cas échéant, l'administration des preuves qu'ils jugent nécessaires à leur défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut faire administrer les preuves sollicitées et les autres preuves qu'il estime opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai de dix jours ouvrables. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal afin qu'ils formulent, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'ils estiment appropriées.
4. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier.
Art. 72 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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