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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 71. Ouverture de la procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 71. Ouverture de la procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire contre une personne mineure internée est ouverte, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire contre un mineur interné appartient à la personne ou à l'organe déterminé par voie réglementaire. Si les mêmes faits peuvent constituer plus d'une faute de qualification différente, est compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire la personne ou l'organe qui l'est au titre de la faute la plus grave.

3. La personne ou l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les personnes déterminées par voie réglementaire.

4. L'instructeur doit s'abstenir d'agir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, il peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit en informer la personne ou l'organe qui l'a désigné, dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les deux jours ouvrables suivants, la personne ou l'organe qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne ou l'organe qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

5. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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