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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 27. Classement assorti de contreparties

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Classement assorti de contreparties

1. Dans le délai visé au paragraphe 2 de l'article 25, et compte tenu de la situation et des circonstances de la personne mineure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider, à la demande du Ministère public ou de l'avocat de cette personne, le classement de la procédure pénale sous condition de l'exécution de la mesure disciplinaire prévue à la lettre f de l'article 33 et/ou de l'une quelconque des mesures éducatives prévues à l'article 34, et, le cas échéant, de la contrepartie économique consistant en l'indemnisation de la victime.

2. Les mesures disciplinaire et éducatives mentionnées au paragraphe précédent requièrent le consentement du mineur et de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, ainsi que celui du Ministère public lorsque le classement assorti d'une contrepartie a été sollicité par l'avocat du mineur. À défaut, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide de poursuivre l'instruction de la procédure pénale.

3. La partie civile peut proposer une contrepartie économique, qui doit être acceptée par le mineur et son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc. En cas de désaccord entre les parties, la voie civile demeure ouverte.

4. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une décision ayant autorité de la chose jugée, impose les mesures qui ont été acceptées et en contrôle l'exécution avec la collaboration, le cas échéant, du service compétent du ministère chargé de la justice.

5. Une fois les mesures imposées et, le cas échéant, la contrepartie économique intégralement exécutées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide le classement de la procédure. L'inexécution des mesures imposées équivaut à la violation d'une condamnation.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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