Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Droits
1. Sont garantis aux personnes mineures les droits à l'intégrité physique et morale, à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à leur propre image, de sorte que leurs nom et prénoms ne peuvent en aucun cas être rendus publics et qu'elles ne peuvent être identifiées par aucun média pendant l'enquête ou le déroulement du procès pénal. En particulier, il n'est pas permis aux médias d'obtenir ou de diffuser des images des mineurs accusés pendant les audiences du procès oral, ni des données susceptibles de permettre leur identification.
2. Les procès oraux dans lesquels l'accusé est un mineur se tiennent à huis clos. Se tiennent également à huis clos les procès dans lesquels interviennent des mineurs.
3. Le batlle instructeur, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public et toute autre autorité, tout fonctionnaire ou intervenant dans le procès pénal engagé contre un mineur doit veiller tout particulièrement au respect des dispositions du présent article.
Art. 8 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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