Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Diligences policières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Diligences policières
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui accomplissent des diligences concernant une personne mineure doivent lui prêter l'attention qu'elle requiert, conformément à son âge et à sa situation.
2. Les diligences accomplies par les membres de la Police andorrane (Corps de police) et qui concernent un mineur doivent être communiquées immédiatement au Ministère public.
3. Tout mineur suspect ou détenu qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police), ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée, doit être informé immédiatement et d'une manière qu'il comprenne, conjointement avec son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc, et avec son avocat, des faits à l'origine de l'enquête et des motifs de son éventuelle privation de liberté, ainsi que des autres droits visés par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
4. Nonobstant les dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, l'avocat désigné ou, à défaut de désignation, l'avocat de permanence doit se rendre dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq minutes à compter du moment de la communication. En l'absence d'avocat, il ne peut être procédé à des déclarations ou à d'autres actes nécessitant la présence du mineur. Hormis ces aspects, l'intervention de l'avocat devant la Police andorrane (Corps de police) est régie par les dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
5. Les mineurs ne peuvent faire de déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) qu'en présence de leur représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et de leur avocat.
Art. 11 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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