Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16. Diligences d'enquête
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Diligences d'enquête
1. Le juge d'instruction (batlle instructor) accomplit toutes les diligences d'enquête visant à élucider les faits constitutifs d'une infraction pénale et à déterminer la participation de la personne mineure à ces faits. En particulier, il accomplit les diligences proposées par le Ministère public et par l'avocat du mineur, sauf s'il les estime inutiles ou préjudiciables.
2. Dans le cadre des diligences d'enquête, le juge d'instruction (batlle instructor) peut demander au service compétent du ministère chargé de la justice d'établir un rapport sur la situation du mineur contre lequel la procédure pénale est engagée, sur son environnement familial, éducatif et social, sur les circonstances qui peuvent avoir influé sur la commission présumée des faits constitutifs d'une infraction pénale ou l'avoir motivée, et sur les éventuelles mesures à adopter.
3. Pendant l'accomplissement des diligences d'enquête et, en particulier, lorsqu'il fait une déclaration, le mineur doit être accompagné de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et doit également être défendu et assisté par son avocat. Si le mineur n'a pas désigné d'avocat, le juge d'instruction (batlle instructor) l'informe de la possibilité de le faire et, une fois expiré le délai accordé à cet effet sans qu'il l'ait fait, l'avocat correspondant lui est désigné d'office selon le tour de rôle.
Art. 16 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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