Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 34. Mesures éducatives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Mesures éducatives
Les mesures éducatives que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :
a) Le suivi d'un traitement médical déterminé. Cette mesure s'adresse aux personnes mineures qui, en raison de l'addiction aux drogues toxiques, aux substances psychotropes ou aux boissons alcooliques, ou de dysfonctionnements significatifs de leur psychisme, ont besoin de suivre un programme thérapeutique ambulatoire. La durée maximale de cette mesure est de trois ans.
b) Le suivi d'un programme d'activités socio-éducatives :
- Dans ce cas, le mineur doit accomplir un programme d'activités socio-éducatives, ainsi que respecter les règles de conduite qui sont établies dans chaque cas, sous une surveillance étroite, pendant une durée minimale de six mois et une durée maximale de deux ans.
- Le service compétent du ministère chargé de la justice exerce des fonctions d'aide et de contrôle, et encourage la participation du mineur à des activités qui favorisent son éducation. À cette fin, il se coordonne avec des institutions publiques et privées ayant la capacité de prendre en charge de manière adéquate les mineurs.
- Le service compétent du ministère chargé de la justice présente un rapport tous les trois mois au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, ainsi qu'au Ministère public, sur l'évolution du comportement du mineur et sur le respect des règles de conduite qu'il est tenu d'observer.
c) L'accueil familial ou en établissement, avec ou sans protection intensive :
- Dans ce cas, la participation pleine du mineur à la vie d'une famille est encouragée afin qu'il dispose d'un environnement affectif stable permettant le développement intégral de sa personnalité, ou il est placé dans un centre adapté à ses caractéristiques afin qu'il reçoive l'attention et l'éducation nécessaires, à condition que soient garantis un traitement affectif et une vie quotidienne personnalisés.
- Si le mineur présente des troubles du comportement récurrents ou une addiction aux drogues toxiques, aux substances psychotropes ou aux boissons alcooliques qui constituent un danger pour son intégrité ou celle de tiers, l'accueil peut être effectué dans des centres dotés de leurs propres espaces de scolarisation et dont la configuration architecturale intègre des éléments de construction de protection, dans le but de favoriser l'efficacité des programmes éducatifs et du traitement psychologique et thérapeutique.
- Le service compétent du ministère chargé de la justice présente un rapport tous les trois mois au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, ainsi qu'au Ministère public, sur la situation du mineur et l'évolution qu'il présente, dans lequel il indique s'il y a lieu ou non de poursuivre la mesure imposée ou s'il y a lieu ou non d'en modifier les conditions.
d) L'admonestation. Dans ce cas, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle expose de manière concrète et claire les raisons qui rendent inacceptable le fait commis par le mineur, expose les conséquences qu'il a eues ou pourrait avoir pour lui et pour la victime, et formule des recommandations pour l'avenir.
Art. 34 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-34
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