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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 73. Décision sur le dossier disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 73. Décision sur le dossier disciplinaire

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient à la personne ou à l'organe déterminé par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, la personne ou l'organe qui a instruit le dossier disciplinaire ne peut pas être celui qui statue sur celui-ci et, le cas échéant, inflige les sanctions appropriées.

2. La décision disciplinaire doit être rendue dans un délai de dix jours ouvrables pour les fautes légères, et d'un mois pour les fautes graves et très graves, après l'expiration du dernier des délais accordés à la personne mineure faisant l'objet du dossier et à son représentant légal pour formuler leurs conclusions.

3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

4. Les sanctions d'avertissement consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du centre sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir une autre formalité que l'audition ou les observations écrites du mineur faisant l'objet du dossier et de son représentant légal, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

5. Dans les autres cas, si le mineur faisant l'objet du dossier et son représentant légal le sollicitent, et qu'ils acquiescent en même temps aux faits imputés, à la faute commise et à la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la personne ou l'organe compétent déterminé par voie réglementaire peut rendre la décision disciplinaire qui s'impose.

6. La décision disciplinaire est notifiée au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice. Cette décision peut être contestée par la voie administrative auprès du ministre chargé de la justice et, une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Interpretació: la referència a la jurisdicció administrativa i fiscal (nom de la llei, sense cita completa) passa a «jurisdicció administrativa»; convé verificar el títol oficial vigent.
Comment le citer

Art. 73 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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