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Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 18. Ordonnance pénale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Ordonnance pénale

1. Aux personnes mineures auxquelles il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 15, peut être appliquée la procédure de l'ordonnance pénale régie par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

2. Si le mineur auquel s'applique la procédure de l'ordonnance pénale s'y oppose et que son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc, ne s'y oppose pas, ou dans le cas contraire, le batlle peut considérer que l'opinion du mineur prévaut s'il a une maturité suffisante. Aux fins prévues par le présent paragraphe, le mineur est présumé avoir une maturité suffisante à partir de seize ans.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2019/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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