Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18. Ordonnance pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Ordonnance pénale
1. Aux personnes mineures auxquelles il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 15, peut être appliquée la procédure de l'ordonnance pénale régie par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
2. Si le mineur auquel s'applique la procédure de l'ordonnance pénale s'y oppose et que son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc, ne s'y oppose pas, ou dans le cas contraire, le batlle peut considérer que l'opinion du mineur prévaut s'il a une maturité suffisante. Aux fins prévues par le présent paragraphe, le mineur est présumé avoir une maturité suffisante à partir de seize ans.
Art. 18 de la Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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