Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Obligation d'information et réclamations des participants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Obligation d'information et réclamations des participants
1. Les opérateurs de jeu doivent fournir aux participants une information complète et actualisée concernant les points suivants :
a) Information sur le système de traitement des réclamations mis en place par l'opérateur de jeu. L'information doit contenir, au moins, l'adresse postale et l'adresse électronique auxquelles les réclamations peuvent être adressées et les délais pour statuer sur la réclamation. De même, il doit être informé de l'obligation qu'a l'opérateur d'émettre une réponse pour chaque réclamation reçue.
b) Information sur les règles particulières des jeux de hasard proposés ou règlements officiels.
2. Lorsqu'un prix de participation est établi, cette information doit être fournie et, lorsque le support utilisé pour le déroulement du concours est un média, elle doit être présentée pendant toute la durée de la promotion ou de la publicité du concours. Dans les annonces diffusées à la radio et à la télévision, dès lors qu'elles sont communiquées oralement, le prix total de la participation au concours doit être indiqué verbalement.
3. L'information relative au jeu, sa dénomination et sa forme de présentation doivent être fournies de manière à éviter les similitudes avec tout autre jeu ou à induire le participant en erreur quant à la nature du jeu.
4. L'opérateur du jeu de hasard doit disposer d'un système de traitement et de résolution des éventuelles réclamations des participants et doit établir dans les règlements officiels du jeu les procédures et moyens de présentation des réclamations, et doit indiquer l'adresse à laquelle les présenter.
5. Le délai de présentation des réclamations doit être celui qui figure dans les règlements officiels du jeu.
6. L'opérateur accuse réception de la réclamation du participant. À compter de la réception formelle de la réclamation du participant, l'opérateur doit statuer sur celle-ci dans un délai maximal d'un mois et doit la notifier à l'intéressé dans les meilleurs délais.
7. Si l'opérateur ne donne pas de réponse à la réclamation formulée par le participant, ce dernier pourra porter à la connaissance du CRAJ la réclamation formulée auprès de l'opérateur.
8. Le délai de péremption des prix est interrompu à compter de la date de réception de la réclamation jusqu'à la date à laquelle l'opérateur a communiqué sa décision au réclamant.
Art. 10 du Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-17/reglament-llicencies-menors/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.