Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Procédure du tirage des tombolas
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Procédure du tirage des tombolas
1. Le numéro ou les numéros gagnants de la tombola peuvent correspondre aux numéros primés d'un tirage d'une loterie nationale ou étrangère déterminée, ou bien peuvent être déterminés par l'extraction des numéros primés par l'opérateur autorisé lui-même.
2. L'opérateur doit justifier, dans le règlement du jeu de hasard, la méthode choisie et doit y inclure les informations visées à l'article 22 du présent Règlement.
3. Si l'opérateur choisit d'effectuer le tirage pour son propre compte, et que la valeur de marché ou le prix de vente au public du lot ou des lots par session ou tirage est égal ou supérieur à cinq mille euros, le tirage est public et un officier public andorran doit y assister ; celui-ci doit dresser procès-verbal de la procédure employée et, le cas échéant, des incidents survenus au cours du processus.
4. Avant de commencer le tirage, l'officier public doit vérifier la liste des numéros vendus et non vendus, conformément aux souches des carnets mis en vente.
5. Le titulaire de la licence de classe E, par l'intermédiaire de la personne désignée comme responsable du fonctionnement du jeu, doit garantir le caractère totalement aléatoire et impartial du jeu.
6. L'opérateur détermine, dans le règlement du jeu, l'ordre dans lequel les lots de la tombola sont distribués.
7. Une fois le numéro primé complet obtenu, l'officier public doit vérifier si le billet correspondant à ce numéro a été vendu ; dans ce cas, il valide le numéro. Dans le cas contraire, si la vérification établit que le numéro correspond à un billet non vendu, l'officier public déclare le numéro nul et le tirage est répété pour le même lot autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que sorte un numéro correspondant à un billet vendu.
8. Une fois le tirage terminé avec l'attribution de tous les lots, l'officier public consigne le procès-verbal dans ses minutes et en remet une copie simple à l'opérateur et au CRAJ. Les dépenses de l'officier public sont à la charge de l'opérateur.
9. Si l'opérateur a choisi comme formule procédurale celle de la correspondance avec les numéros primés d'un tirage déterminé d'une loterie nationale ou étrangère déterminée, il doit adresser au CRAJ, avant la date du tirage, la liste des numéros vendus et non vendus, et déposer auprès de cette entité les billets non vendus, pour qu'ils y soient conservés jusqu'à la décision du tirage.
10. Si la forme procédurale choisie est celle indiquée au paragraphe 9 précédent et que certains des numéros des billets ayant obtenu un lot n'ont pas été vendus, les lots doivent être remis à une entité ou organisation de bienfaisance, sans but lucratif, préalablement désignée par l'opérateur dans le règlement du jeu, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 22 du présent Règlement.
Art. 19 du Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-17/reglament-llicencies-menors/art-19
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