Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 70. Révocation, suspension et extinction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Révocation, suspension et extinction
1. La licence peut être révoquée ou suspendue à la suite de l'exercice du pouvoir de sanction, en application du titre V de la Loi.
2. L'extinction de la licence intervient au moment où celle-ci expire sans que son renouvellement ait été demandé. Cette extinction entraîne la radiation de l'inscription au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard et au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard.
3. Les inscriptions au Registre des entreprises peuvent être radiées d'office par le CRAJ, par décision motivée, adoptée conformément à la procédure correspondante, pour l'une des causes suivantes :
a) Constatation de la fausseté des données fournies pour l'inscription.
b) Disparition ou perte de l'une quelconque des circonstances ou des conditions requises.
c) Absence d'exercice de l'activité pendant une période supérieure à un an.
Art. 70 du Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-17/reglament-llicencies-menors/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.