Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 74. Conditions requises pour la désignation des laboratoires d'essais
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Conditions requises pour la désignation des laboratoires d'essais
1. Les laboratoires d'essais d'équipements de jeux de hasard peuvent être des entités publiques ou privées dotées de la personnalité juridique propre, et doivent disposer des moyens matériels et humains, ainsi que de la solvabilité technique et financière nécessaire et d'une stricte impartialité et indépendance, pour mener à bien les tâches de vérification nécessaires.
2. Les conditions requises exigées d'un laboratoire d'essais pour être désigné ou autorisé par le CRAJ sont celles détaillées ci-après :
a) Dénomination de l'entité, avec indication de sa nature juridique et de son domicile.
b) Dans le cas de sociétés commerciales, acte constitutif ou statuts sociaux enregistrés au Registre du commerce.
c) Déclaration signée par la représentation légale de l'entité attestant qu'elle n'entretient aucune relation ou dépendance avec d'autres entreprises, entités privées ou organismes intéressés par les essais ou vérifications.
d) Être accrédité ou disposer des accréditations suivantes : i. Accréditation ISO17025 (laboratoires d'essais) délivrée par une entité d'accréditation reconnue. ii. Accréditation ISO17020 (entités d'inspection) délivrée par une entité d'accréditation reconnue. Dans les deux cas, le laboratoire doit être accrédité par une entité d'accréditation membre de la Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC). De même, la portée de l'accréditation doit inclure la réglementation technique applicable à la Principauté d'Andorre.
3. La demande d'autorisation doit être présentée auprès du CRAJ, qui, après la vérification appropriée, statue et notifie l'octroi ou le refus de l'autorisation, laquelle a une validité de cinq ans.
4. De manière générale, le formulaire officiel de demande d'autorisation doit être rempli avec la totalité des données requises et doit être accompagné de la documentation établie au paragraphe 2 du présent article, ainsi que de toute autre documentation que le CRAJ estime appropriée aux fins de l'instruction de la demande. La documentation doit être présentée en langue catalane ou au moyen d'une traduction assermentée en catalan constituant une copie fidèle des documents originaux.
5. Une fois l'autorisation accordée, le laboratoire est inscrit au Registre des laboratoires d'essais du CRAJ.
6. Toute modification substantielle des conditions dans lesquelles le laboratoire d'essai a été autorisé doit être notifiée au CRAJ dans le délai le plus bref possible, et le CRAJ statue dans chaque cas comme il convient en droit.
7. L'inscription du laboratoire au Registre des laboratoires d'essais du CRAJ peut être radiée à la demande de la représentation légale de l'entité ou d'office par le CRAJ dans les cas suivants :
a) Lorsque l'existence de faussetés, d'irrégularités ou d'inexactitudes essentielles est constatée.
b) Lorsqu'un conflit d'intérêts est constaté.
c) En raison de la dissolution ou de la perte d'entité de l'entreprise.
d) En raison de la perte de l'accréditation établie au paragraphe 2 du présent article. La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement, bien qu'elle soit immédiatement exécutoire.
Art. 74 du Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-06-17/reglament-llicencies-menors/art-74
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