Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 153, any 2020 (23/12/2020) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement a pour objet d'établir les prescriptions techniques et administratives que doivent respecter toutes les installations destinées au stockage de produits dérivés du pétrole, à l'exception des produits de la classe A, définis à l'article 2, qui fixe la classification des produits du présent Règlement.

Article 2. Classification des produits

Les produits dérivés du pétrole, conformément au présent Règlement, sont classés en :

1. Classe A : hydrocarbures liquéfiés dont la pression absolue de vapeur est supérieure à 1 kg/cm2 à la température de 15 ºC (méthane, butane, propane, etc.). Le présent Règlement ne prévoit pas le stockage de produits classés en classe A.

2. Classe B : hydrocarbures dont le point d'éclair est inférieur à 55 ºC non compris dans la classe A (essence, naphtes, pétrole et solvants).

3. Classe C : hydrocarbures dont le point d'éclair est compris entre 55 ºC et 100 ºC (gazole, fioul, diesel).

4. Classe D : hydrocarbures dont le point d'éclair est compris entre 100 ºC et 150 ºC (asphalte, vaselines, paraffines et lubrifiants) et autres mélanges et produits dérivés du pétrole.

Article 3. Définitions

1. Extension d'une installation : augmentation de la surface des installations d'origine ou de la capacité de stockage d'un ou de plusieurs réservoirs, ou augmentation du nombre de réservoirs de l'installation.

2. Aire des installations : surface délimitée par la projection orthogonale sur un plan horizontal de l'installation prévue.

3. Cuvette de rétention : récipient étanche qui contient à l'intérieur l'un des éléments du stockage et dont la fonction est de retenir les produits contenus dans cet élément en cas de rupture de celui-ci ou de dysfonctionnement du système de transvasement. 4 Réservoir : toute cavité ayant une capacité de stockage ou de rétention de fluides, installée de manière fixe et fonctionnant à une pression manométrique inférieure à 1 bar. Les canalisations, les pompes de refoulement ou de transvasement, les vases d'expansion ou les vannes ne sont pas considérés comme des réservoirs. Sous réserve des limitations qu'ils présentent dans chaque cas ou selon le produit qu'ils stockent, les réservoirs peuvent être installés :

a) Au-dessus du niveau du sol ou de la surface.

b) Semi-enterrés.

c) Enterrés.

d) En fosse.

5. Réservoir en fosse : réservoir situé dans une enceinte, enterrée ou non, qui n'est pas accessible.

6. Réservoir en surface : réservoir accessible, monté sur des socles au-dessus du sol, qui peut se trouver ou non à l'intérieur d'un local.

7. Réservoir extérieur : réservoir dont le trou d'homme se trouve à l'extérieur d'une construction.

8. Réservoir intérieur : réservoir dont le trou d'homme se trouve à l'intérieur d'une construction.

9. Réservoir enterré : réservoir situé dans le sol et dont le terrain est physiquement en contact avec le réservoir lui-même.

10. Efficacité énergétique : rapport entre le rendement d'un appareil et l'énergie consommée.

11. Stockage : ensemble de récipients de tout type qui contiennent ou peuvent contenir des produits pétroliers liquides.

12. Fabricant : personne physique ou morale qui fabrique une machine, une quasi-machine ou un élément dans les conditions que précise la Loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur.

13. Inspection périodique : activité par laquelle une installation est inspectée afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur au moyen d'un organisme d'inspection et de contrôle agréé.

14. Installation : ensemble qui englobe le stockage et tous les éléments nécessaires à l'exploitation et à la sécurité, comprenant les cuvettes de rétention, les allées intermédiaires de circulation et de séparation, les canalisations (alimentation, évent, chargement…) et les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasements annexes.

15. Installateur : personne physique habilitée à réaliser des installations d'hydrocarbures.

16. Législation d'harmonisation de l'UE : toute législation de l'UE harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

17. Liquide : tout produit qui, au moment du stockage, se trouve dans cet état physique, y compris ceux dont la fluidité est supérieure à 300 lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à la norme UNE 104 281, partie 4-2, ou à une autre norme admise par tout autre État membre de l'UE ou par d'autres pays avec lesquels il existe un accord en ce sens.

18. Liquide combustible : liquide dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 38 ºC.

19. Liquide inflammable : liquide dont le point d'éclair est inférieur à 38 ºC.

20. Marquage CE : marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil ou l'équipement est conforme aux conditions requises établies par la législation d'harmonisation de l'UE qui en prévoit l'apposition.

21. Modification ou changement substantiel : toute intervention sur une installation qui entraîne un changement d'emplacement ou un changement radical de tracé ou de caractéristiques, ou qui nécessite des calculs de dimensionnement ou de vérification.

22. Norme harmonisée : norme européenne adoptée à la suite d'une demande de la Commission aux fins de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.

23. Pile : ensemble de récipients mobiles qui ne sont pas séparés par des passages, par des produits non inflammables ou par des produits à combustion endothermique en conditions d'incendie.

24. Mise en service d'une installation : ensemble des opérations nécessaires permettant de vérifier l'aptitude technique d'une installation avant sa première utilisation.

25. Récipient : toute cavité ayant une capacité de stockage ou de rétention de fluides et fonctionnant à une pression inférieure à 1 bar. Les canalisations, les pompes de refoulement ou de transvasement, les vases d'expansion ou les vannes ne sont pas considérés comme des récipients.

26. Réforme ou modification : toute intervention sur une installation soumise au présent Règlement qui n'est ni une extension ni une réparation.

27. Réparation : toute opération ayant pour finalité de rétablir les conditions et les caractéristiques d'origine de toute partie de l'installation détériorée par l'usage qui en a été fait, par des actions extérieures de toute autre nature ou par le simple écoulement du temps. Le remplacement d'éléments ou d'équipements par d'autres de mêmes caractéristiques est considéré comme une réparation ; en revanche, le remplacement d'éléments ou d'équipements entraînant une variation des caractéristiques d'origine de l'installation, de ses parties ou de ses équipements est considéré comme une réforme ou une extension.

28. Révision périodique : vérifications ou essais que l'installateur doit effectuer afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.

29. Fournisseur : personne physique ou morale qui fournit des hydrocarbures, avec ou sans changement de dépositaire.

30. Titulaire de l'installation : personne physique ou morale propriétaire d'une installation, qui peut également en être l'utilisateur.

31. Raccords démontables : raccords conçus de manière à permettre d'effectuer aisément les opérations de raccordement et de déconnexion tout en conservant intacte la qualité de raccords étanches.

32. Raccords fixes : raccords étanches dont les opérations de déconnexion ne peuvent être effectuées qu'en les détruisant, ceux-ci perdant leur qualité de raccord étanche, sauf s'ils sont réalisés de nouveau comme s'il s'agissait de la première exécution et que les matériaux du raccord sont remplacés.

33. Utilisateur : personne physique ou morale qui utilise l'installation pour sa propre consommation, comme les locataires d'une propriété. Aux fins du présent Règlement, n'est pas considéré comme utilisateur d'une installation le client d'une station-service ou dans des situations analogues.

34. Véhicule : engin ou appareil ainsi défini par la Loi du Code de la circulation.

35. Évent : système conçu pour prévenir les effets des variations brusques de la pression interne d'un réservoir de stockage résultant des opérations de transvasement ou des variations de la température ambiante.

36. Voies de communication de service : routes, rues ou chemins à circulation restreinte ou réglementée.

37. Voies de communication publiques : routes, rues ou chemins à usage public et à libre circulation.

38. Zones classées : emplacements où sont présents ou peuvent être présents des gaz ou des vapeurs inflammables en quantité suffisante pour produire des mélanges explosifs ou inflammables, conformément à la norme EN 60079-10.

39. Zone de chargement et de déchargement : lieux où sont placés les unités de transport ou les récipients mobiles pour effectuer les opérations de transvasement de liquides entre lesdits unités ou récipients et les stockages, ou entre les unités de transport.

40. Zone de feu nu : zones dans lesquelles se produisent, de manière sporadique ou continue, des flammes ou des étincelles à l'air libre, et zones dans lesquelles se trouvent des surfaces susceptibles de chauffer jusqu'à des températures suffisantes pour provoquer une inflammation.

Article 4. Formes et capacités de stockage et de consommation

1. Le stockage peut être effectué dans des réservoirs fixes ou des récipients mobiles, selon les limitations déterminées par le présent Règlement pour chaque cas.

2. Les installations de consommation fixes ne peuvent être alimentées que par des installations de stockage fixes, à l'exception des installations provisoires prévues par le présent Règlement.

3. La capacité de stockage de l'installation ne peut être inférieure à l'équivalent de quarante-cinq jours de la consommation nominale normale totale des appareils de consommation qu'elle alimente. Le calcul de cette capacité minimale doit être effectué conformément aux dispositions de l'annexe I du présent Règlement.

4. En cas de réforme ou d'adaptation d'une installation déjà existante, et s'il est techniquement impossible de respecter cette capacité, des réservoirs d'un volume moindre peuvent être installés, mais en veillant toujours à installer le réservoir ayant la capacité maximale possible. Dans ce cas, le document le justifiant doit être joint à la documentation administrative.

Chapitre II. Réglementation générale des réservoirs d'hydrocarbures

Article 5. Réservoirs

1. Tous les réservoirs doivent être conformes aux normes EN 12285-1, EN 12285-2 et EN 13341, ou à toute norme qui les remplace, conformément à la Loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielles, et doivent obligatoirement être à double paroi, du même matériau ou d'un matériau différent. Il est strictement interdit d'installer des réservoirs à simple paroi.

2. Les réservoirs doivent toujours être dotés d'un système de détection de fuites. Ce système doit être conforme à la norme EN 13160, et le détecteur et ses accessoires doivent être accessibles afin d'en faciliter le contrôle. S'il fonctionne à l'électricité, le raccordement au réseau doit être direct et permanent.

3. Tout réservoir doit être doté d'un système ou d'un élément, étalonné par son fabricant, permettant de mesurer la quantité réelle de produit stockée à un moment donné, sans préjudice de la possibilité de disposer d'autres systèmes permettant la mesure à distance ou en temps réel. Chaque fois que cela est techniquement possible, ce dispositif doit être situé à côté de la bouche de remplissage.

4. Le réservoir peut être équipé à l'intérieur d'éléments permettant d'éviter l'explosion en cas d'incendie, à condition que ce produit ait été testé par un organisme certificateur, que le fabricant du réservoir en approuve l'utilisation et qu'il permette aux éléments situés à l'intérieur du réservoir (indicateur de la quantité restante, soupape de trop-plein…) de fonctionner sans aucun inconvénient. Il convient d'examiner l'opportunité de l'utilisation de cette technologie, en particulier dans les installations dont le contexte le recommande pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Article 6. Combinaison de réservoirs

1. À titre exceptionnel, l'installation peut être conçue avec plusieurs réservoirs.

2. La capacité de l'installation peut être répartie entre plusieurs réservoirs dotés d'une bouche de remplissage unique, à condition que la disponibilité et la répartition du produit entre les réservoirs au moment du remplissage soient assurées. Dans ce cas, l'ensemble de l'installation est considéré comme une installation unique.

3. Un réservoir compartimenté peut être utilisé pour contenir plusieurs produits, à condition que les produits se trouvant dans les compartiments d'un même réservoir soient compatibles. Dans ce cas, chaque compartiment doit être pourvu d'une bouche de remplissage indépendante et chaque compartiment doit être considéré comme une installation indépendante.

Article 7. Stockage en réservoirs fixes

1. Les réservoirs peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et doivent être logés conformément aux dispositions des normes applicables dans chaque cas aux réservoirs à double paroi.

2. Les réservoirs intérieurs de liquides de classe B, qu'ils soient enterrés ou aériens, ne peuvent être installés que dans des bâtiments à usage exclusivement industriel ou destinés spécifiquement au stockage.

Article 8. Stockage en réservoirs enterrés

1. L'emplacement par rapport aux fondations des bâtiments et aux supports est déterminé, selon l'appréciation du technicien rédacteur du projet, de telle sorte que les charges ne soient pas transmises au réservoir.

2. Les réservoirs doivent être placés et lestés, le cas échéant, de manière à pouvoir supporter en toute sécurité les actions qui peuvent se produire à un moment donné dans le terrain environnant, notamment aux effets d'immersion. Dans ce cas, la sécurité est considérée comme assurée lorsque le coefficient de sécurité est égal ou supérieur à 3.

3. La capacité de stockage à l'intérieur des bâtiments est limitée à 30 m3 pour les liquides de classe B et à 100 m3 pour ceux des classes C et D. Dans des cas dûment justifiés, le ministère chargé de la sécurité industrielle peut autoriser des capacités supérieures.

4. La mise en place du réservoir doit être effectuée par l'entreprise installatrice et, lorsqu'un projet est obligatoire, elle doit être réalisée sous la supervision de la direction des travaux. En aucun cas le réservoir ne doit être recouvert sans que la direction des travaux, ou l'installateur lorsqu'un projet n'est pas nécessaire, ait vérifié la mise en place correcte du réservoir et des canalisations.

5. La distance entre tout point du réservoir et la limite de propriété doit être d'au moins 0,5 m.

6. À l'exception des parties communes du garage ou du parking, le trou d'homme ne peut se trouver dans aucun local où la présence de personnes est prévue.

Article 9. Stockage dans des réservoirs de surface

1. Les réservoirs à simple paroi situés à l'intérieur de bâtiments et d'installations déjà existants doivent obligatoirement se trouver dans une cuvette de rétention. La cuvette de rétention doit être équipée d'un système de détection de présence de produit placé dans la partie la plus basse de la cuvette. Cette cuvette doit être imperméable au liquide qu'elle peut contenir et doit avoir une capacité non inférieure au volume du réservoir qu'elle contient, calculée en tenant compte du volume occupé par le réservoir lui-même (schéma 1). Schéma 1 : le volume de la partie hachurée doit être supérieur au volume du réservoir. Dans le cas de plusieurs réservoirs, la cuvette de rétention doit avoir une capacité suffisante pour contenir le volume de l'un quelconque des réservoirs, calculée en tenant compte du volume occupé par le réservoir en question, mais sans tenir compte du volume occupé par les autres réservoirs (schéma 2). Schéma 2 : le volume de la partie hachurée doit toujours être supérieur au volume du réservoir qui fuit, moins le volume occupé par les autres réservoirs (représentés en blanc). Il convient de veiller à ce que les produits susceptibles d'être recueillis dans la cuvette soient compatibles.

2. La capacité totale de stockage à l'intérieur des bâtiments est limitée à 3 m3 pour les produits de la classe B et à 100 m3 pour les produits des classes C et D. Les réservoirs de surface ne peuvent en aucun cas être installés dans des locaux où la présence de personnes est prévue.

3. Tout local contenant un réservoir doit disposer d'une ventilation haute minimale donnant directement sur l'extérieur de 200 cm2 de section. Cette ventilation doit être de 400 cm2 si la bouche de remplissage se trouve à l'intérieur du local. Dans les installations d'une capacité égale ou inférieure à 3.000 litres de produits de classe C ou D, la ventilation peut communiquer avec un parking, un garage ou un autre local, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un local technique ou d'un local où la présence de personnes est prévue ; elle peut également communiquer avec le local où se trouve l'appareil qu'il alimente. Dans ce cas, le local avec lequel communique la ventilation doit disposer d'une ventilation directe sur l'extérieur de la même section que celle exigée pour le local du réservoir.

4. Tous les stockages de la classe B et ceux d'une capacité égale ou supérieure à 3.000 litres des classes C et D qui se trouvent à l'intérieur doivent être situés dans des enceintes destinées exclusivement à cette fin. Les portes et les fenêtres doivent s'ouvrir vers l'extérieur et doivent avoir un accès restreint et dûment signalé. Sur la face extérieure de la porte ou à proximité de celle-ci, doit être placé un avertissement facilement visible portant le texte suivant : « Attention. Réservoir de combustible. Interdiction de fumer, d'allumer du feu ou d'utiliser des appareils produisant des étincelles. »

5. Les stockages de produits des classes C et D d'une capacité inférieure à 3.000 litres peuvent être installés dans des locaux non exclusifs, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) En ce qui concerne les ventilations, ils doivent remplir les conditions requises établies dans le présent Règlement pour les locaux contenant un réservoir.

b) Si le stockage est installé dans un parking ou un garage, il doit disposer de protections mécaniques afin d'éviter qu'un véhicule puisse le heurter.

c) Si le stockage est installé dans le local où se trouve l'appareil qu'il alimente, ou si, à un moment quelconque, un élément dégageant de la chaleur ou une flamme peut se trouver à proximité, la distance entre le réservoir et l'appareil produisant une flamme ou de la chaleur doit être d'un mètre en projection horizontale. Cette distance peut être réduite jusqu'à 0,5 mètre à condition qu'une paroi d'une résistance au feu EI – 120 soit interposée entre la source de chaleur et le réservoir. En aucun cas la température superficielle du réservoir ne peut être supérieure à 40 ºC.

6. Les installations électriques et l'éclairage de l'enceinte doivent être conformes à la réglementation applicable en vigueur en matière d'installations électriques basse tension.

7. Les mesures de protection contre l'incendie doivent être conformes aux dispositions du présent Règlement dans la mesure où elles sont applicables dans chaque cas.

8. Dans les bâtiments à usage collectif (logements ou activités commerciales à l'intérieur d'un même bâtiment), les stockages de liquides combustibles, qu'ils soient de la classe B, C ou D, ne sont autorisés dans aucune partie privative. Il est admis que, dans une partie commune, à l'intérieur d'une enceinte destinée exclusivement au stockage de liquides de la classe C ou D, se trouvent des réservoirs indépendants pour chaque usager, chacun d'eux devant constituer une installation indépendante. Dans ce cas, un projet de sécurité contre l'incendie est requis pour l'enceinte contenant les réservoirs.

9. Les réservoirs aériens installés à l'intérieur doivent être placés au niveau le plus bas du bâtiment, et aucun vide de construction ne peut exister au-dessous du niveau où se trouve le réservoir, à l'exception des réservoirs en plastique, conformément à l'article 22 « Conditions spécifiques des installations comportant des réservoirs en plastique » du présent Règlement.

10. Les réservoirs aériens situés à l'extérieur ne peuvent se trouver en aucun endroit où des accumulations d'eau peuvent se produire.

Article 10. Stockage dans des réservoirs en fosse

1. Les installations en fosse peuvent être de deux types : en fosse fermée (vide enterré ou local enterré) ou en fosse semi-fermée.

2. Les installations en fosse fermée (vide enterré ou local enterré) sont considérées, quant à leurs dimensions et à leur conception, comme des installations de surface, décrites à l'article 9 « Stockage dans des réservoirs de surface » du présent Règlement. La couverture de la fosse peut se trouver à un niveau différent de celui du terrain environnant.

3. Les installations en fosse semi-fermée sont celles qui disposent d'une ventilation entre la couverture et la fosse. La distance entre la couverture et l'arase supérieure des parois latérales de la fosse doit être d'au moins 50 centimètres. La conception doit prévoir que l'eau de pluie ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de la fosse. Ce type d'installation est considéré, à tous égards, comme une installation en fosse fermée.

4. La fosse doit être étanche, notamment afin d'éviter l'entrée des eaux souterraines.

Article 11. Stockage dans des réservoirs semi-enterrés

Les réservoirs semi-enterrés sont les installations dans lesquelles une partie du réservoir se trouve au-dessus du niveau du terrain. Cette partie doit être recouverte de sable de rivière lavé et inerte, d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 1,5 mètre sur la partie supérieure du réservoir (zone a du schéma 3) et d'au moins 1 mètre en tout point de rencontre entre le réservoir et le niveau du terrain (zone b du schéma 3). Ces réservoirs doivent remplir les conditions applicables aux réservoirs enterrés. Schéma 3 : définition des épaisseurs en fonction de la zone (a : entre 0,5 et 1,5 mètre ; b : 1 mètre).

Article 12. Autres dispositions de stockage

Toute autre disposition des réservoirs peut être adoptée à condition qu'elle soit prévue dans une norme technique.

Article 13. Distances de sécurité entre installations fixes de surface à l'extérieur

1. Les distances de sécurité pour les stockages d'une capacité supérieure à 100 m3 doivent être déterminées dans le projet, sur la base d'une étude technique qui doit tenir compte du lieu d'implantation, des normes techniques internationales et de l'état de la technique au moment de la construction.

2. Les distances minimales entre les installations et la limite de la propriété extérieure sur laquelle il est possible de construire et les voies de communication publiques sont celles qui sont établies dans le tableau suivant : Capacité (m 3 ) Distances (m) Classe B Classes C ou D 100 > Q ≥ 50 9 3 50 > Q ≥ 5 4,5 1,5 5 > Q 2 1

3. Les distances minimales entre les installations et les établissements recevant du public sont le double de celles établies au point précédent.

4. Les distances minimales précédentes peuvent être réduites par l'adoption de mesures et de systèmes supplémentaires de protection contre les incendies, jusqu'à un maximum de 50%. Aux fins de la réduction, les niveaux de protection suivants sont définis :

a) Niveau

0. Il s'agit des protections obligatoires prévues au chapitre relatif à la sécurité contre les incendies du présent Règlement. L'utilisation des mesures obligatoires n'entraîne aucune réduction de distance.

b) Niveau

1. L'application d'une mesure du niveau 1 permet de réduire les distances de 25%. L'application de deux mesures ou plus de niveau 1 permet de réduire la distance de 50%. Il s'agit des protections suivantes :

c) Niveau

2. L'application de systèmes fixes d'extinction d'incendies à commande automatique appliqués aux installations permet de réduire la distance de 50%.

5. Les distances entre réservoirs de surface d'une capacité unitaire égale ou supérieure à 5.000 litres pour les produits des classes C et D et pour tous ceux de la classe B sont les suivantes :

a) Réservoir contenant un produit de la classe B par rapport aux réservoirs contenant des produits des classes B, C ou D : 0,8 D, avec un minimum de 2 m (D est le diamètre du réservoir ayant la plus grande capacité).

b) Réservoir contenant un produit de la classe C par rapport aux réservoirs contenant des produits des classes C ou D : 0,2 D, avec un minimum de 0,5 m.

c) Réservoir contenant un produit de la classe D par rapport aux réservoirs contenant des produits de la classe D : 0,1 D, avec un minimum de 0,5 m.

Article 14. Installations provisoires

1. Tous les réservoirs provisoires doivent être à double paroi, installés de manière à prévenir tout risque ou déversement.

2. Pour réaliser tout type d'intervention sur un réservoir fixe impliquant de devoir le mettre hors service pendant une durée supérieure à 12 heures, un réservoir provisoire en plastique d'une capacité maximale de 1.000 litres peut être installé, pour une durée maximale de 45 jours.

3. Les unités d'approvisionnement des véhicules sur chantier ou lors d'épreuves sportives sont l'ensemble formé par un réservoir de stockage et un équipement de distribution destiné à approvisionner in situ les véhicules spéciaux en service sur les chantiers de génie civil en construction et les véhicules participant à des épreuves sportives. Elles peuvent être installées temporairement, soit pendant l'exécution des travaux, soit pendant la durée de l'épreuve sportive, et, à leur achèvement, l'installation doit être démontée. Des véhicules-citernes peuvent être utilisés pour l'approvisionnement ponctuel d'appareils ou d'un véhicule non apte à circuler sur la voie publique ou difficile à déplacer (rétrocaveuse, grues de fort tonnage…), mais ils ne peuvent en aucun cas être utilisés comme réservoir fixe. Des réservoirs à double paroi aptes au transport de marchandises dangereuses de liquides inflammables peuvent également être utilisés. Pour le déplacement de ces unités, la réglementation relative au transport de matières dangereuses (ADR) doit être respectée ou les unités doivent être transportées vides de produit, propres et dégazées.

4. À l'exception de l'approvisionnement ponctuel par véhicule-citerne d'appareils ou d'un véhicule non apte à circuler sur la voie publique, le titulaire de l'installation provisoire doit demander la plaque d'identification du réservoir selon la procédure conventionnelle décrite dans le présent Règlement. Il doit être mentionné que l'installation est provisoire et une description de l'installation et de la durée de l'installation provisoire doit être fournie. Si le délai indiqué dans la demande de plaque est dépassé, le titulaire doit renouveler la plaque et exposer les motifs concrets qui ont conduit à demander cette prolongation.

5. L'installation de réservoirs provisoires contenant du combustible de la classe B à l'intérieur de bâtiments n'est pas autorisée.

Article 15. Stockage en récipients mobiles

1. Les exigences du présent article s'appliquent aux stockages en récipients mobiles d'une capacité unitaire allant jusqu'à 1.000 litres. Sont exclus de la présente disposition les récipients ou les stockages suivants :

a) Ceux utilisés de manière intermittente dans des installations de procédé.

b) Les stockages d'une capacité égale ou inférieure à 10 litres pour les produits de la classe B et à 25 litres pour les classes C et D.

2. Les récipients mobiles doivent satisfaire aux conditions de construction, aux essais et aux capacités maximales unitaires établis par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

3. La capacité maximale de stockage à l'intérieur des bâtiments ne doit pas être supérieure à celle établie pour les réservoirs fixes et il doit être disposé au minimum de deux accès indépendants dûment signalisés, lorsque la capacité est supérieure à 100 litres pour la classe B et à 5.000 litres pour la classe C.

4. Le parcours maximal réel jusqu'à l'extérieur ou jusqu'à une voie d'évacuation sûre ne doit pas être supérieur à 25 mètres.

5. En aucun cas la disposition des récipients ne doit obstruer les sorties normales ou de secours ni constituer un obstacle à l'accès aux équipements ou aux zones destinées à la sécurité.

6. Lorsque des liquides de classes différentes sont stockés dans une même pile ou un même rayonnage, l'ensemble est considéré comme un liquide de la classe la plus restrictive. S'ils sont stockés dans des piles ou des rayonnages séparés, la somme des quotients entre les quantités stockées et les quantités autorisées pour chaque classe ne doit pas être supérieure à 1.

7. Les piles de produits non inflammables et non combustibles peuvent servir d'éléments de séparation entre les piles et les rayonnages, pour autant que ces produits ne soient pas incompatibles avec les produits inflammables.

8. Les éléments mécaniques destinés à la manutention des récipients doivent être adaptés aux exigences découlant des caractéristiques d'inflammabilité des produits stockés.

9. Lorsque les récipients sont stockés sur des rayonnages ou superposés, la somme des hauteurs des récipients est prise en compte aux fins de la hauteur maximale autorisée.

10. Le point le plus haut du stockage ne peut se trouver à moins d'un mètre en dessous de toute poutre, structure, robinet ou tête d'extinction à eau pulvérisée (sprinkler) ou de tout autre obstacle situé à sa verticale.

11. Le stockage de produits de la classe B n'est pas autorisé dans les sous-sols ou dans les espaces dont le sol est situé à un niveau inférieur à celui de la voie publique.

12. Les stockages en intérieur doivent disposer d'une ventilation naturelle ou forcée.

13. En cas de transvasement de liquides de la classe B, si le volume maximal est supérieur à 10 litres par mètre carré de surface, la ventilation doit être de type forcé et d'un débit supérieur à 0,3 m3/minute et jamais inférieur à 4 m3/minute.

14. Lorsque la ventilation est forcée, elle doit respecter la directive ATEX et il doit être disposé d'une alarme en cas de panne. La ventilation doit être conduite jusqu'à l'extérieur au moyen de conduits conservant les conditions de résistance au feu, aussi élevée que possible en fonction des locaux qu'ils traversent. La sortie vers l'extérieur doit être réalisée de manière qu'en aucun cas les vapeurs ne puissent pénétrer dans un local ou une construction.

15. Le local où se trouve le stockage est considéré comme un local à risque élevé au regard du risque d'incendie.

16. Un passage libre d'au moins 1 mètre de large doit être maintenu, sauf si une largeur plus importante est exigée par d'autres réglementations qui lui sont applicables.

17. Sauf si les récipients sont à double paroi, le sol du local et les 10 premiers cm, à compter du sol, des parois de clôture sur tout le pourtour de l'enceinte doivent être étanches au liquide, y compris les portes et les ouvertures. Le sol doit présenter une pente facilitant la collecte du liquide qui a pu se répandre.

Chapitre III. Réglementation générale des canalisations, de la bouche de remplissage et des autres éléments de l'installation

Article 16. Canalisations et accessoires

1. Les canalisations destinées à conduire des hydrocarbures peuvent être en acier au carbone, en cuivre, en plastique ou en un autre matériau adapté au produit concerné, pour autant que soient respectées les normes EN 14125, EN 10255 et UNE 19046 qui leur sont applicables dans chaque cas.

2. Des canalisations en matériaux ne faisant l'objet d'aucune réglementation applicable peuvent être utilisées pour autant qu'elles disposent d'un certificat délivré par un laboratoire officiel agréé en Andorre ou dans l'Union européenne attestant le respect des conditions requises suivantes :

a) Résistance chimique interne et externe aux produits pétroliers.

b) Perméabilité nulle aux vapeurs des produits pétroliers.

c) Résistance mécanique adaptée à la pression d'essai. Pour la canalisation en cuivre, l'épaisseur minimale de la paroi doit être de 1 mm.

3. Dans les canalisations en acier, les changements de direction doivent être réalisés de préférence par cintrage à froid du tube, conformément aux normes EN 10240 ou EN 10255, selon qu'il est galvanisé ou non. Si le rayon de courbure est inférieur au minimum établi par les normes, des coudes en acier à souder ou bien des coudes et des courbes en fonte malléable du type défini par la norme EN 10242 doivent être utilisés.

4. Pour les installations industrielles, les canalisations doivent être à double enveloppe, avec un système de détection des fuites. Une étude doit être réalisée afin de prévoir autant de détecteurs de fuites que nécessaire et d'en étudier l'emplacement pour qu'ils soient aussi efficaces que possible. Pour les autres installations, l'installation de canalisations à double enveloppe est recommandée.

Article 17. Jonctions et raccordements des tubes

1. La jonction des tubes entre eux et avec les accessoires se fait en tenant compte des matériaux en contact et de manière que le système utilisé en assure la résistance et l'étanchéité, sans qu'ils puissent être altérés par les liquides ou les vapeurs qu'ils sont appelés à conduire de manière prévisible. Les jonctions filetées ou à brides ne sont pas acceptées, sauf les jonctions avec des équipements ou celles qui ne peuvent pas être inspectées visuellement de manière permanente. Les conduites doivent comporter le nombre minimal de jonctions sur leur parcours et celles-ci doivent être, dans la mesure du possible, fixes. Les jonctions démontables doivent être accessibles en permanence.

2. Lorsque les tubes sont raccordés aux raccords du trou d'homme, les jonctions doivent être démontables de manière à permettre de libérer complètement l'accès au trou d'homme. Le diamètre des canalisations et de leurs accessoires doit être calculé en fonction du débit, de la longueur de la canalisation et de la viscosité du liquide à la température minimale à laquelle le liquide peut se trouver.

Article 18. Bouche de remplissage

1. Le chargement ou le remplissage du réservoir s'effectue au moyen de raccords formés de deux accouplements rapides ouverts, l'un mâle et l'autre femelle, afin que le transfert des liquides puisse s'effectuer à travers eux de manière étanche et sûre.

2. Les accouplements entre le camion-citerne et la bouche de remplissage doivent être compatibles et constitués d'un matériau ne pouvant pas produire d'étincelles en cas de choc contre d'autres matériaux. L'accouplement doit en garantir la fixation et ne pas permettre un désaccouplement fortuit, et il doit également en assurer la continuité électrique.

3. La bouche de remplissage doit être située sur la voie publique ou sur un chemin privé sur lequel peut circuler un camion de livraison de combustible. La bouche de remplissage doit être située à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,10 mètres du niveau du sol et le plus près possible du réservoir.

4. Dans les installations existantes, pour autant qu'il soit justifié qu'il est techniquement impossible de respecter ces conditions requises, la bouche de remplissage peut être placée à un autre endroit et à une hauteur différente, pour autant que cette hauteur soit facilement accessible. La justification doit être décrite dans la déclaration ou dans la fiche justificative, selon le cas, que doit présenter le technicien compétent correspondant en fonction de l'installation.

5. En aucun cas la bouche de remplissage ne peut se trouver à l'intérieur de locaux techniques, ni de locaux où la présence de personnes est prévue. En ce qui concerne les garages ou les parkings, la présence de la bouche de remplissage n'est permise que dans ceux qui ne sont pas destinés à un usage public, et pour autant qu'ils disposent d'une ventilation minimale permanente directe vers l'extérieur de 400 cm2 et que les précautions soient renforcées lors de la procédure de remplissage, comme par exemple l'interdiction de la circulation de véhicules dans le parking pendant le remplissage et jusqu'à une heure après, afin d'assurer l'évacuation des vapeurs générées pendant le remplissage.

6. Si la bouche de remplissage se trouve sur la voie publique, elle doit se trouver à l'intérieur d'une armoire ou d'un coffret de dimensions suffisantes pour pouvoir manipuler en toute sécurité les accouplements de raccordement. L'armoire ou le coffret doit être muni d'une porte avec serrure à clé triangulaire.

7. Le type de bouche de remplissage des réservoirs doit être celui fixé par la norme EN 14420-6, de 2” jusqu'à 5.000 litres de capacité et de 3” pour les capacités supérieures. Pour les installations existantes, tant que la totalité de la tuyauterie de l'installation n'est pas remplacée, il est permis que le diamètre de la bouche de remplissage soit de 2” pour les installations allant jusqu'à 15.000 litres.

8. Les réservoirs doivent être équipés d'un limiteur qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal est atteint. Ce dispositif doit satisfaire aux spécifications prévues par la norme EN13616 et, chaque fois que possible, doit être du type A2 (800 kPa ou 8 bars). La plaque signalétique du limiteur de remplissage fournie par le fabricant, sur laquelle figurent ses caractéristiques et, surtout, la pression maximale de service, doit être accrochée à la bouche de remplissage. Chaque fois que cela est techniquement possible, un filtre doit être installé juste avant le limiteur afin d'assurer le bon fonctionnement de ce système.

9. Les réservoirs doivent disposer d'un système empêchant la remise en suspension des boues du fond du réservoir, comme par exemple le fait que la tuyauterie de remplissage pénètre dans le réservoir jusqu'à 15 cm du fond et se termine par une coupe en biseau, ou bien, lorsque le liquide stocké est de classe C ou D, que l'extrémité de la tuyauterie de remplissage puisse être réalisée au moyen d'un coude de type hamburger de 180º. Le limiteur de surremplissage doit permettre l'accouplement de ce type de système sans aucun inconvénient.

10. Le diamètre de la tuyauterie de remplissage, du limiteur de surremplissage et, en général, de tout élément monté sur la conduite de remplissage de l'installation doit être, sur toute la longueur, égal ou supérieur à celui de l'accouplement de remplissage. Lorsqu'un remplissage du réservoir par gravité est souhaité, la tuyauterie de remplissage doit présenter sur toute sa longueur une pente minimale de 1%.

11. La bouche de remplissage doit être située à une distance ne dépassant pas 10 m de la zone de stationnement prévue du camion-citerne. Dans les installations existantes, pour autant qu'il soit justifié, conformément à la procédure établie à l'article 67 « Demandes de plaque d'identification pour les installations existantes » du présent Règlement, qu'il est techniquement impossible de respecter ces conditions requises, il est permis que la bouche de remplissage soit située à plus de 10 m. La justification doit être décrite dans la déclaration ou dans la fiche justificative, selon le cas. Dans le cas où il n'y a pas de vision directe de la bouche de remplissage et de l'évent depuis le camion de livraison, le remplissage doit dans ce cas être effectué par au moins deux personnes dûment en communication entre elles.

Article 19. Tuyauterie d'extraction et de retour

1. L'extraction du produit peut être effectuée par aspiration, refoulement ou gravité. La tuyauterie d'extraction doit être calculée en fonction du débit d'alimentation des équipements correspondants et des normes recommandées par les fabricants.

2. Sur la tuyauterie d'extraction, une vanne à fermeture rapide doit être installée, pouvant être actionnée depuis l'accès à la chaufferie ou, à défaut, depuis une zone proche du réservoir, d'accès facile et sûr. Pour éviter la vidange de la tuyauterie, un clapet anti-retour doit être posé.

3. Immédiatement avant l'appareil de consommation et immédiatement avant que la tuyauterie d'extraction ne passe à l'intérieur du logement, les éléments suivants doivent être installés :

a) Limiteur de pression.

b) Robinet d'arrêt. S'il est installé immédiatement avant le brûleur, le robinet d'arrêt peut être automatique, commandé par le brûleur.

c) Filtre.

4. Le parcours de la tuyauterie d'extraction doit être aussi court que possible et, dans la mesure du possible, ne doit pas passer à l'intérieur du logement, à l'exception du garage ou du parking. En aucun cas il ne peut passer par des locaux de tiers.

5. Lorsque la tuyauterie a une disposition flottante, elle doit être réalisée avec des matériaux résistants au liquide stocké et avec des matériaux certifiés par le fabricant comme adaptés à l'usage auquel elle est destinée.

6. Les tuyauteries de retour, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être calculées et dimensionnées de manière analogue à celles d'extraction.

Article 20. Conduite d'évent

1. Les réservoirs doivent disposer d'une conduite d'évent d'un diamètre d'au moins 2”. Lorsque l'orifice de remplissage a un diamètre supérieur à 2”, il convient, lorsque cela est techniquement possible, d'installer un évent de même diamètre que l'orifice de remplissage.

2. Pour les installations existantes, tant que la totalité de la conduite de l'installation n'a pas été remplacée, la conduite peut avoir un diamètre intérieur minimal de 25 mm pour les capacités inférieures ou égales à 3.000 litres et de 40 mm pour les capacités supérieures.

3. La sortie de la conduite d'évent doit être protégée par un dispositif pare-flammes.

4. L'installation doit être conçue de manière à ce qu'en aucune circonstance le tube d'évent ne se remplisse d'hydrocarbure.

5. L'évent doit être installé de manière à communiquer avec l'extérieur. Les vapeurs expulsées au cours du remplissage doivent pouvoir se disperser jusqu'à ne plus être nocives ni incommodantes pour les personnes et ne doivent pas se trouver à proximité de sources d'ignition ou d'inflammation. Afin de garantir une bonne dispersion des vapeurs et d'éviter ces dangers, l'évent doit, de manière générale, se trouver à 4 mètres du sol de l'endroit où il débouche, en un lieu où les vapeurs expulsées ne peuvent pénétrer dans les locaux ni dans les logements voisins ni entrer en contact avec une quelconque source susceptible d'en provoquer l'inflammation. Afin de garantir ces prescriptions, la sortie de l'évent doit se trouver à plus de 2 mètres de toute ventilation, porte ou fenêtre et à plus de 10 mètres de toute cheminée ou de tout feu, et la sortie doit être protégée contre la pénétration de corps étrangers.

6. Lorsqu'il peut être justifié que les vapeurs ne peuvent à aucun moment affecter les personnes ni entrer en contact avec des points d'ignition, il peut être admis que l'évent se trouve à une hauteur ou à des distances inférieures. La justification doit être décrite dans la documentation technique que l'installateur ou le directeur technique, selon que l'installation requiert ou non un projet, doit présenter au département compétent. Dans tous les cas, l'évent doit se trouver à la fois à 50 cm au-dessus du point de remplissage et du niveau supérieur du réservoir.

7. Chaque fois que cela est possible, l'évent doit être situé à la verticale de l'orifice de remplissage. Dans tous les cas, il doit être visible depuis le poste de commande du déchargement. Dans les installations existantes, il est admis qu'il ne soit pas visible, à condition qu'il soit techniquement impossible de le placer en respectant cette prescription.

8. L'évent des réservoirs d'un volume total inférieur ou égal à 1.000 litres de produits C ou D peut déboucher dans des parcs de stationnement ou des garages à condition que ces espaces disposent d'une ventilation directe vers l'extérieur d'une section supérieure ou égale à 400 cm2.

9. Lorsque l'installation d'évent est conçue pour récupérer les vapeurs, elle doit être construite conformément au projet original et aux instructions du fabricant de l'équipement de récupération.

10. La conduite doit présenter une pente d'au moins 1% en tout point du parcours, de manière à assurer l'évacuation des condensats vers le réservoir.

11. Lorsque plusieurs réservoirs contiennent la même classe de produits, ils peuvent être raccordés à un seul conduit de ventilation, à condition que le diamètre du conduit unique soit au moins égal au plus grand des conduits individuels.

Article 21. Raccords flexibles

1. Les raccords doivent être fabriqués en matériaux appropriés au transport de combustibles liquides et être renforcés ou protégés extérieurement par une gaine métallique ou en un autre matériau garantissant un degré de protection mécanique équivalent.

2. L'utilisation d'éléments flexibles est admise dans les raccordements entre tubes rigides et équipements ; également entre les tubes rigides et les raccordements du trou d'homme des réservoirs, ainsi que dans les raccordements avec les équipements de consommation, de transvasement ou de pompage, et en général avec tout équipement ou appareil susceptible de produire des vibrations ou des déplacements.

3. Les raccords flexibles doivent être accessibles en permanence et leur continuité électrique doit être garantie lorsqu'ils sont utilisés avec des produits de classe B.

Article 22. Conditions spécifiques des installations comportant des réservoirs en plastique

1. Les installations comportant des réservoirs en plastique doivent être installées et utilisées conformément aux prescriptions du fabricant et du présent Règlement, à l'exception des conditions particulières indiquées ci-après.

2. L'utilisation de réservoirs en plastique pour stocker des produits de la classe B est interdite.

3. La capacité unitaire des réservoirs en plastique est limitée à 3.000 litres.

4. Sauf indication contraire du fabricant, les réservoirs en plastique doivent toujours être installés en aérien, sans être enterrés, même partiellement. Ils ne peuvent pas non plus être soumis à une quelconque pression. Les essais de pression des conduites doivent être effectués en les isolant complètement du réservoir.

5. Lorsque le réservoir est transparent et que le niveau du produit est facilement visible, il n'est pas nécessaire de prévoir le dispositif de mesure.

6. En ce qui concerne les conditions requises spécifiques de l'orifice de remplissage, celui-ci doit être un orifice prévu à cet effet situé sur le réservoir lui-même, sans raccord rapide ni limiteur de remplissage. Le remplissage doit être effectué au moyen d'un pistolet de remplissage, qui doit pouvoir être introduit dans l'orifice jusqu'à la protection de la gâchette.

7. Afin d'éviter l'accumulation de vapeurs, le local où se trouve le réservoir doit être ventilé vers l'extérieur par une ventilation permanente haute d'une section supérieure ou égale à 400 cm2.

8. En ce qui concerne les conditions requises spécifiques de la conduite d'évent, celle-ci doit, dans ce cas, avoir un diamètre minimal de 25 mm.

9. Lorsque plusieurs réservoirs en plastique doivent être interconnectés afin d'augmenter la capacité de stockage d'une installation, il convient de suivre les indications du fabricant. En tout état de cause, le remplissage des réservoirs doit toujours être effectué conformément aux dispositions du présent Règlement applicables aux réservoirs en plastique.

10. Les réservoirs en plastique doivent être installés à l'intérieur, sauf si le fabricant indique qu'ils peuvent être installés en plein air. Ils peuvent être installés au niveau d'accès où doit se placer le camion pour effectuer le remplissage d'hydrocarbure, ou un niveau au-dessus ou au-dessous. En tout état de cause, ils ne peuvent jamais se trouver à des niveaux situés au-dessus de logements ou de locaux commerciaux.

11. Le présent article ne s'applique pas aux installations comportant des réservoirs en plastique qui disposent d'une plaque d'identification, bien qu'il convienne, lorsque cela est possible et facilement réalisable, de les adapter au minimum pour permettre le remplissage au pistolet, en supprimant l'orifice de remplissage et la soupape de surremplissage. Dans tous les cas, si une modification substantielle est apportée à une installation de ce type, elle doit être intégralement adaptée aux prescriptions du Règlement.

Article 23. Protections contre la corrosion

1. En cas de raccordement entre des éléments métalliques de matériaux différents, ceux-ci doivent être protégés contre la corrosion au moyen de manchons diélectriques.

2. Les réservoirs et les canalisations en acier doivent être protégés contre la corrosion de la manière suivante :

a) Installations aériennes : elles doivent au minimum être protégées par une peinture antirouille présentant les caractéristiques appropriées à leur environnement. En tout état de cause, les prescriptions du fabricant doivent être respectées.

b) Installations enterrées : dans les installations neuves en acier ou en fer, une protection cathodique doit être prévue, soit passive, au moyen d'anodes sacrificielles de type piquet, soit active, par courant imposé. Cette protection doit tenir compte des éventuels courants vagabonds que peuvent générer les prises de terre électriques et les structures métalliques situées à proximité. Pour les installations existantes, il convient d'adopter, dans la limite des possibilités de l'installation, les meilleures mesures pour éviter l'interaction entre deux métaux différents susceptibles de générer une pile galvanique et d'accélérer la corrosion de l'installation.

c) Dans tous les cas, des systèmes différents de ceux décrits ci-dessus peuvent être utilisés, à condition que leur adéquation et une protection équivalente soient techniquement justifiées.

Article 24. Mise à la terre et continuité électrique

1. Dans les stockages de combustibles de type B, tous les tubes et éléments métalliques aériens doivent être raccordés à la terre. Ce raccordement n'est pas nécessaire dans les installations de liquides des classes C et D.

2. Il convient de s'assurer de l'absence de contact entre, d'une part, les réservoirs et les tubes en acier ou en fonte enterrés et, d'autre part, le réseau de terre général en cuivre. En tout état de cause, la prise de terre doit être réalisée de manière à éviter les couples galvaniques favorisant la corrosion des canalisations ou des réservoirs d'hydrocarbures utilisés dans l'installation.

3. À côté de chaque poste de chargement ou de déchargement de produits de la classe B, il doit y avoir un câble conducteur flexible, raccordé en permanence par une extrémité à la terre susmentionnée. Par l'autre extrémité, il doit être raccordé à une pince de connexion d'une longueur suffisante pour connecter la masse de la citerne du véhicule, avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement.

4. Le raccordement électrique de la mise à la terre doit être réalisé au moyen d'un interrupteur manuel, doté d'un degré de protection suffisant pour le type de zone où il est installé. La fermeture des interrupteurs doit toujours être effectuée après la connexion de la pince au camion-citerne.

5. Pour la mise à la terre, les indications du rapport UNE 109100 ou d'un rapport équivalent peuvent être utilisées. La pince et la borne de mise à la terre pour le contrôle de l'électricité statique doivent être conformes à la norme UNE 109108, parties 1 et 2, ou à une norme équivalente.

Chapitre IV. Réglementation spécifique des installations d'approvisionnement en combustible liquide par canalisation des installations de consommation individuelle et des moteurs thermiques

Article 25. D escription

1. L'installation d'approvisionnement en combustible liquide par canalisation des installations de consommation individuelle commence par un stockage commun qui doit satisfaire aux conditions requises minimales établies dans le présent règlement.

2. Une canalisation achemine le combustible depuis son stockage jusqu'à un équipement de transvasement adapté aux caractéristiques de l'installation de consommation. À la sortie de cet équipement commence le réseau de distribution, qui est constitué de canalisations de diamètres différents, en fonction des caractéristiques de chaque tronçon selon sa longueur et le débit.

3. Les dérivations du réseau général vers chaque usager peuvent être réalisées directement ou à partir d'un collecteur commun à plusieurs usagers en fonction du type de réseau à installer. Au début de la dérivation individuelle, un compteur volumétrique de combustible doit être installé. Un compteur général peut également être installé au début du réseau.

4. Le réseau d'approvisionnement, le stockage, l'équipement de transvasement, les canalisations et leurs accessoires ainsi que les équipements de mesure doivent être situés dans un emplacement adapté aux caractéristiques propres de l'élément à installer, au lieu où ils doivent être implantés, aux mesures de sécurité et aux matériaux ou éléments situés à proximité, de sorte qu'ils peuvent varier pour un même élément en fonction desdites contraintes ou d'autres qui peuvent exister.

5. De l'équipement de mesure individuel doit partir une canalisation de combustible ou un raccordement de service particulier pour chaque usager, individualisé par rapport aux autres, ainsi que les accessoires et éléments de sécurité correspondants, qui doivent aller jusqu'aux appareils de consommation.

6. La partie de l'installation qui passe à l'intérieur de parties privatives, qu'il s'agisse d'un logement, d'un local commercial, d'une industrie ou d'un local similaire, doit réunir des conditions particulières et les éléments adéquats protégeant dûment l'installation d'approvisionnement et l'équipement de consommation doivent être installés.

7. Les canalisations doivent être protégées de manière adéquate contre la corrosion selon les critères établis dans le présent règlement. Elles doivent être identifiées conformément à la norme UNE 1063. Les essais de pression de ces canalisations doivent être effectués par tronçons ou branches conformément aux prescriptions du présent règlement.

Article 26. Équipement de transvasement

1. L'équipement de transvasement est chargé de propulser le combustible depuis le réservoir de stockage jusqu'aux points de consommation. L'équipement de transvasement doit être un groupe de pression composé de :

a) Deux groupes motopompes à fonctionnement alterné et adaptés aux besoins de l'installation.

b) Un filtre.

c) Un manomètre.

d) Un vacuomètre.

e) Un pressostat.

f) Une soupape de sécurité qui évite les surpressions dans le réseau et fait retourner le combustible au réservoir.

g) Un vase d'expansion de dimensions adaptées au débit nominal du groupe de pression.

2. Le groupe de pression doit être monté dans un logement approprié comportant, dans sa partie inférieure, un bac de sépiolite permettant de recueillir les gouttes de combustible susceptibles de s'écouler. À l'extérieur, il doit être logé dans un regard, une armoire ou un local, en brique, en béton ou en un autre matériau résistant au feu avec un classement REI 120. L'habitacle doit disposer d'une ventilation adéquate directe vers l'extérieur pour le lieu où il est situé. L'installation électrique doit respecter les prescriptions de la réglementation en vigueur en matière d'installations électriques à basse tension pour ce type d'installations. Si l'installation se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, elle doit être protégée de manière adéquate en fonction du lieu où elle est située. Outre les mesures de protection indiquées ci-dessus, un soin particulier doit être apporté à l'isolation de l'équipement de manière à éviter la transmission de vibrations ou de bruit. Il convient de prévoir, en outre, une ventilation haute vers l'extérieur.

3. Pour des débits de transvasement égaux ou inférieurs à 6 litres par heure, sauf pour les installations qui alimentent des bâtiments résidentiels publics (hôtels ou similaires), l'équipement de transvasement peut comporter un seul groupe motopompe, un filtre et une soupape de sécurité s'il est asservi au brûleur de la chaudière. S'il est autonome, le pressostat et le vase d'expansion doivent y être ajoutés.

Article 27. R éseaux de distribution

1. Le réseau de distribution de combustible liquide a pour fonction le transport de ce combustible depuis la sortie de l'équipement de transvasement jusqu'à tous les équipements de mesure des usagers du réseau. Il peut être vertical ou horizontal, en fonction de la configuration du réseau et du type de bâtiment qu'il dessert.

2. La condition qui caractérise l'installation horizontale est qu'elle est à un seul niveau de cote variable. Elle doit être destinée à desservir des ensembles de logements, des zones de bâtiments industriels comportant des bâtiments individuels, des centres commerciaux ou d'autres ensembles de caractéristiques similaires. La quasi-totalité du réseau en modalité enterrée dans le sous-sol, en galerie technique ou dans un système similaire dûment protégé doit circuler avec les protections et les signalisations appropriées.

3. On dénomme installation verticale le réseau de distribution installé dans des bâtiments où les usagers sont situés sur plusieurs étages. Les dérivations dans l'installation verticale peuvent être réalisées par étage ou au moyen d'un collecteur commun d'où partent toutes les dérivations vers les usagers.

4. Dans les réseaux horizontaux, le réseau doit être constitué d'un ensemble de canalisations qui parcourent les différentes voies de communication pour assurer l'alimentation de tous les usagers possibles. Il convient de faire en sorte que le réseau soit aussi maillé que possible et des vannes de sectionnement doivent être installées à chaque raccordement, de manière que chaque branche puisse être isolée du réseau général au cas où, en raison d'une panne, il serait nécessaire de couper l'alimentation. Dans les branches ouvertes, une vanne d'arrêt située au début de la branche doit être prévue.

5. Pour chaque groupe de dix usagers raccordés au même tronçon de canalisation, une vanne d'arrêt doit être placée, avec une distance maximale de 100 mètres entre elles. Des vannes d'arrêt doivent également être installées aux croisements des rues, de chaque côté.

6. Il n'est pas nécessaire d'installer des vannes d'arrêt sur les dérivations du réseau de distribution vers les compteurs individuels ; celles-ci peuvent être raccordées directement à la canalisation selon les systèmes indiqués ci-après.

7. Au minimum, un purgeur manuel ou automatique doit être placé le long du réseau et au point le plus élevé. Dans les réseaux où le collecteur général forme un circuit fermé, un autre purgeur doit être placé sur l'une des branches du raccordement du retour avec la sortie du groupe de pression. Dans les circuits ramifiés non fermés, des purgeurs doivent être prévus à l'extrémité de chaque branche. Il y en aura également au point le plus élevé des colonnes qui ne sont pas reliées entre elles ou au point le plus haut de leur raccordement entre elles.

Article 28. Canalisations et accessoires des réseaux de distribution

1. Les canalisations des réseaux de distribution doivent respecter les dispositions du chapitre relatif à la réglementation générale des canalisations du présent Règlement, sauf les spécifications déterminées au présent article.

2. Les assemblages des différents tronçons de canalisations en cuivre doivent être réalisés par brasage fort, à une température de fusion supérieure à 800 ºC, et bout à bout. Les assemblages filetés sont limités aux raccordements entre la canalisation et les accessoires ou entre les accessoires. Tous les assemblages filetés doivent être accessibles en permanence. Les dérivations des différentes branches en cuivre doivent être réalisées au moyen d'un té soudé. Est également admis, dans les installations apparentes et dans les réparations et adaptations de canalisations enterrées ayant été alimentées, l'assemblage par compression au moyen d'un bicône ou d'un joint torique, pourvu qu'il soit apte au produit à transporter. Les assemblages des différents tronçons de la canalisation en acier doivent être réalisés par soudure bout à bout, oxyacétylénique ou électrique.

3. Les vannes doivent être étanches, intérieurement et extérieurement, et doivent résister à un essai hydraulique égal à trois fois la pression maximale de service, avec un minimum de 600 kPa (6 kg/cm2). Lorsque des pressions égales ou supérieures peuvent se présenter dans le réseau, les vannes doivent porter gravée la pression maximale à laquelle elles peuvent être soumises. Outre les vannes d'arrêt à fermeture rapide mentionnées ci-dessus, il convient de prévoir, en amont et en aval des filtres, des compteurs, des purgeurs et de tout autre accessoire installé, afin d'en faciliter la manipulation sans que cela affecte l'ensemble du réseau. Des filtres doivent être placés en amont de chaque compteur ; ils peuvent être remplacés, à l'appréciation du concepteur, par d'autres filtres situés de manière stratégique sur la canalisation d'alimentation.

4. Pour les canalisations en acier forgé ou en fonte, les accessoires filetés sont admis, jusqu'à un diamètre de 100 mm. Pour les diamètres supérieurs, les assemblages doivent être réalisés au moyen de brides.

Article 29. É quipements de mesure

Dans les réseaux de distribution de combustible liquide, des équipements de mesure doivent être installés pour chacun des usagers de manière individualisée. Ils doivent être montés dans des logements appropriés de manière à être protégés contre les accidents et les manipulations indues et doivent être situés entre deux robinets d'arrêt. Le robinet situé en amont du compteur peut être le même que celui qui se trouve devant le filtre, lorsque tous deux, filtre et compteur, sont montés en ensemble ou sur un collecteur. Un compteur volumétrique général situé au début du réseau peut être monté, à des fins de contrôle et de supervision.

Article 30. Montage du réseau horizontal

1. Le réseau horizontal doit être enterré, ou passer par une galerie technique ou bien par l'intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci comportent en dessous des parcs de stationnement ou des locaux permettant l'accès direct depuis ce local au logement.

2. Lorsque les canalisations passent à l'extérieur, elles doivent être enterrées dans une tranchée d'au moins 0,40 mètres de profondeur, mesurés depuis la surface du terrain jusqu'à la génératrice supérieure de la canalisation. Cette tranchée doit être, dans la mesure du possible, indépendante de celle des autres services. Si cette condition ne peut être respectée, elle doit maintenir une distance d'au moins 0,30 mètres par rapport à toute conduite de gaz ou d'électricité. En tout état de cause, le réseau de distribution ne peut être placé au-dessus des conduites d'eau, qu'elle soit potable, pluviale ou usée, sauf autorisation expresse de l'organe compétent en matière d'environnement.

3. La canalisation doit être enterrée dans une couche de sable de rivière lavé. Cette couche doit avoir une épaisseur d'au moins 0,1 mètres en dessous et de 0,20 mètres au-dessus de la canalisation. Une signalisation adéquate doit être placée au-dessus de la conduite et à une distance non inférieure à 0,15 mètres.

4. Les robinets d'arrêt ou de sectionnement, les purgeurs et les filtres montés sur les branchements de distribution doivent être logés dans des regards maçonnés munis du couvercle correspondant. Ces éléments doivent résister au passage de véhicules lorsqu'ils sont situés sur la chaussée ou dans la zone de circulation de ces véhicules. Les équipements de mesure individuelle doivent être logés dans des armoires appropriées qui les protègent mécaniquement et thermiquement.

5. Lorsque le réseau passe à l'intérieur d'un sous-sol ou d'un espace commun situé en dessous des locaux à alimenter, la canalisation de distribution doit être montée au plafond du local. Dans les zones où elle doit passer le long des murs, elle doit être placée aussi près du plafond que possible. Sauf cas dûment justifiés, l'installation encastrée n'est pas admise, et chaque fois qu'elle doit passer par un vide de construction non accessible, ou traverser un mur, une paroi ou une cloison, elle doit être placée à l'intérieur d'une gaine étanche. La gaine doit dépasser des parements d'au moins 5 mm. Les canalisations doivent être placées de manière à présenter un aspect ordonné et soigné, et doivent être disposées parallèlement ou à angle droit par rapport aux éléments structurels du bâtiment.

6. L'écartement entre les canalisations et leur accessibilité doivent permettre de les manipuler et de les remplacer sans démonter les autres.

7. Les supports des canalisations doivent être disposés de manière à n'exercer aucun effort sur les éléments ou les appareils auxquels elles sont reliées et à ce que leur flèche ne soit pas supérieure à 2 pour 1.000.

8. Les éléments de fixation doivent permettre la libre dilatation de la canalisation sans que l'isolation en soit endommagée. En montage horizontal, la distance entre les supports doit être au maximum celle indiquée au tableau 2 en fonction du diamètre et du matériau des canalisations qu'ils supportent. Un matériau élastique adéquat doit être intercalé entre le support et la canalisation. Entre deux raccords de canalisations, il faut disposer d'au moins un support, et les supports doivent, dans la mesure du possible, être placés aussi près du raccord que possible. Matériau Diamètre du tube (mm) Écartement maximal entre supports (m) tronçon horizontal Écartement maximal entre supports (m) tronçon vertical Acier 15 1,80 2,50 20 et 25 2,50 3,00 32 2,80 3,00 40 et 60 3,00 3,50 70 3,00 4,50 80 3,50 4,50 100 4,00 4,50 125 5,00 5,00 150 6,00 6,00 Cuivre Moins de 10 1,20 1,80 10 à 20 1,80 2,40 25 à 40 2,40 3,00 50 à 100 3,00 3,70 Tableau 2 Les supports en bois ou en fil de fer ne peuvent être utilisés comme éléments fixes. S'ils sont utilisés à titre provisoire pendant le montage, ils doivent être démontés et remplacés à l'achèvement de l'installation.

Article 31. Montage du réseau vertical

Le réseau vertical peut passer à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Lorsqu'il passe à l'intérieur du bâtiment, il doit être logé dans les cours intérieures ou dans les gaines de service adéquates. Les supports des canalisations verticales doivent maintenir le tube sur tout son pourtour. Ils doivent être démontables afin de permettre de monter ou de démonter le tube facilement après leur serrage. Dans un système de réseau vertical en colonne, les équipements de mesure individualisée doivent être placés à chaque étage du bâtiment, logés dans un local, une armoire ou un réduit prévu à cet effet.

Article 32. Raccordements de service à l'usager

Le raccordement de service et la distribution du combustible jusqu'au point de consommation dans les limites de la propriété de l'usager doivent être réalisés dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'installation du réseau externe dans le présent Règlement. Dans ce cas, lorsqu'il est nécessaire que la canalisation passe par des zones de passage de personnes et afin de préserver l'esthétique et la décoration des bâtiments, elle peut être encastrée dans les murs, les planchers ou les dallages, toujours, toutefois, protégée par une gaine adéquate.

Article 33. Installation d'alimentation de moteurs thermiques

1. Les installations d'alimentation de moteurs thermiques sont celles qui sont destinées à fournir des carburants ou des combustibles à des moteurs thermiques fixes.

2. L'alimentation en combustible peut être effectuée soit par gravité, soit au moyen d'une pompe électrique avec recirculation automatique.

3. L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation spécifique en vigueur.

4. Les matériaux utilisés dans la construction des équipements doivent être résistants à la corrosion conformément aux dispositions du présent Règlement.

5. Des équipements de contrôle de l'alimentation, qui peuvent être mécaniques ou électroniques, adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et à l'emplacement où ils sont situés, peuvent être installés à titre facultatif. La fonction de ces équipements est de contrôler le combustible fourni à chaque moteur, ainsi que d'en gérer la mise en marche et l'arrêt de l'installation.

6. Si le réservoir de stockage de combustible est alimenté de manière automatique depuis un autre réservoir au moyen d'un système de pompe électrique, le réservoir récepteur doit être équipé d'une vanne ou d'un robinet empêchant un remplissage supérieur à 80% de sa capacité. Ce dispositif doit être conforme à la norme EN13616. Alternativement, un système à double niveau peut être installé, garantissant que, en cas de défaillance du système normal de contrôle du remplissage, une vanne d'arrêt se ferme automatiquement afin d'empêcher le surremplissage du réservoir.

7. Sous ce réservoir, il doit être placé un bac d'une capacité égale ou supérieure à celle du réservoir de stockage, sauf si ce réservoir est à double paroi.

8. Ces installations sont interdites à l'intérieur de bâtiments destinés à des usages autres qu'industriels lorsqu'il est prévu de stocker des produits de la classe B.

9. Pour les produits des classes C et D, le local où ils sont situés à l'intérieur d'un bâtiment doit disposer d'une ventilation adéquate conformément aux dispositions du présent Règlement. Aux fins du risque d'incendie, ces locaux sont considérés comme un local technique à risque moyen.

10. Si les équipements sont situés à l'extérieur, ils peuvent être couverts d'une toiture légère et peuvent être clôturés par un grillage métallique ouvert.

Chapitre V. Réglementation générale de l'installation électrique et sécurité contre les incendies

Article 34. Réalisation de l'installation électrique

L'installation électrique doit être construite conformément aux indications du présent Règlement et à la réglementation applicable en vigueur en matière d'installations électriques à basse tension.

Article 35. Classement des emplacements électriques

Le classement des emplacements doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation applicable en vigueur en matière d'installations électriques à basse tension. Ce classement doit être effectué en tenant compte des éléments suivants :

1. La classe d'emplacement. Elle doit être déterminée en fonction du type de produit présent. Les installations d'approvisionnement de véhicules sont considérées comme des emplacements de la classe 1 du fait que des gaz, des vapeurs ou des brouillards peuvent s'y trouver en quantité suffisante pour produire des atmosphères explosives ou inflammables. Le classement des emplacements dangereux doit être effectué conformément à la norme EN 60079-10.

2. Chacune des zones et son étendue. Les zones sont classées en zone 0, zone 1 et zone 2, qui sont définies dans la réglementation applicable en vigueur en matière d'installations électriques à basse tension.

Article 36. Généralités relatives aux installations de sécurité contre l'incendie

1. Les installations, les équipements et les composants destinés à la protection contre l'incendie doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie.

2. La protection contre l'incendie doit être déterminée par le type de liquide, le mode de stockage, la situation et la distance par rapport à d'autres stockages et les opérations de manipulation ; dans chaque cas, le technicien compétent doit choisir le système et l'agent extincteur les plus appropriés, et respecter en tout état de cause les conditions requises minimales établies de manière générale dans le présent chapitre.

3. Lors des opérations de chargement ou de déchargement de véhicules-citernes, ou lorsque sont effectués des travaux ou des opérations susceptibles de produire une étincelle ou un dégagement de chaleur pouvant provoquer l'inflammation des produits, que ce soit en phase liquide ou vapeur, un extincteur d'une efficacité minimale de 144 B doit être disposé à proximité. Le personnel intervenant dans ces opérations doit connaître les procédures permettant une utilisation efficace des systèmes de prévention et d'extinction d'incendies de l'installation.

Article 37. Installations de sécurité contre l'incendie situées à l'intérieur de bâtiments

1. Dans toutes les zones de stockage où se trouvent des raccordements de flexibles, des pompes, des vannes d'usage fréquent ou des dispositifs similaires, doivent être placés des extincteurs d'un type adapté au risque et d'une efficacité minimale de 144 B pour les produits de la classe B et de 89 C pour les produits de la classe C. Les extincteurs doivent être à poudre, portatifs ou sur roues, et doivent être disposés de manière que la distance à parcourir horizontalement depuis tout point de la zone protégée jusqu'à l'extincteur adapté le plus proche ne soit pas supérieure à 10 mètres. Aucun point de distribution ne peut être installé à l'intérieur de bâtiments. À proximité de l'accès à la salle des compresseurs et des tableaux électriques, doit être placé un extincteur d'une efficacité minimale de 21 C.

2. Les stockages en surface d'une capacité globale supérieure à 50 m3 doivent disposer de postes de déclenchement de l'alarme situés à moins de 25 m des réservoirs, des pompes ou des postes de chargement ou de déchargement. Les postes de déclenchement manuel d'alarme peuvent être remplacés par des détecteurs automatiques ou d'autres moyens de surveillance continue de l'aire de stockage. L'alarme doit être optique et acoustique, parfaitement audible dans toute la zone et distincte des signaux acoustiques destinés à d'autres usages.

3. Les éléments structurels doivent assurer une résistance minimale au feu R-180. Les éléments non structurels doivent avoir une capacité minimale contre le feu EI-180. La protection contre le feu doit être réalisée avec des matériaux résistants à l'action mécanique des projections d'eau d'extinction.

4. Les enceintes fermées où se trouvent des réservoirs doivent disposer d'une ventilation haute telle qu'indiquée dans le présent Règlement selon le type de réservoir. Les conduits doivent être incombustibles et doivent assurer sur toute leur longueur une fonction de stabilité et d'intégrité au feu EI-60 ; dans le cas contraire, des clapets assurant cette fonction doivent être placés à l'entrée de l'enceinte.

5. Si l'enceinte se trouve au deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, cela doit comporter, en plus des ventilations susmentionnées, une conduite de 8 dm2 de section munie d'un raccord ZAG, communiquant avec l'air libre en un lieu accessible aux véhicules du Corps des sapeurs-pompiers. La conduite doit avoir une stabilité et une intégrité au feu EI-60, et une pente qui ne soit pas inférieure à 1% en direction de l'enceinte doit être assurée sur tout le parcours. Le raccord doit être de DN 300 et conforme à la norme NF S 61.707 ou à la norme équivalente, et doit être placé de manière à assurer un raccordement rapide et correct aux flexibles des véhicules du Corps des sapeurs-pompiers.

Article 38. Installations en sécurité contre l'incendie des installations situées à l'extérieur des bâtiments

1. Protection par extincteurs Dans toutes les zones de stockage où se trouvent des raccordements de flexibles, des pompes, des vannes d'usage fréquent ou des dispositifs similaires, doivent être placés des extincteurs d'un type adapté au risque et d'une efficacité minimale de 233 B. Les extincteurs doivent être à poudre, portatifs ou sur roues, disposés de manière que la distance à parcourir horizontalement depuis tout point de la zone protégée jusqu'à l'extincteur adapté le plus proche ne soit pas supérieure à 15 m. À proximité de chaque point de distribution ou de l'îlot où sont situés les points de remplissage, doit être placé un extincteur pour chaque équipement de distribution, à poudre BC et d'une efficacité minimale de 233 B. La distance des extincteurs par rapport aux points de distribution ne doit pas être supérieure à 15 mètres.

2. Réseau d'eau Dans les installations de distribution de produits de la classe B situées en zone urbaine, il doit être disposé d'un hydrant normalisé raccordé au réseau public, destiné à être utilisé en cas d'urgence, à une distance non supérieure à 150 m.

Article 39. Signalisation

Dans un endroit bien visible, doivent être exposés des panneaux annonçant l'interdiction de fumer, d'allumer du feu et d'utiliser les téléphones mobiles en tout lieu où peuvent se produire des concentrations élevées de vapeurs d'hydrocarbures (comme, par exemple, les locaux où se trouvent les réservoirs, pompes ou groupes de pression, les zones de distribution, etc.).

Article 40. Réchauffage du combustible

Les combustibles des classes C et D peuvent être soumis à un réchauffage conformément aux propriétés physiques et aux caractéristiques de l'installation.

Chapitre sixième. Réglementation spécifique pour les installations des distributeurs

Article 41. Dispositions particulières

1. Sont applicables aux installations de distribution toutes les dispositions générales prévues dans le présent Règlement, sauf celles qui entrent en conflit avec celles prévues dans le présent chapitre, lesquelles prévalent sur les autres.

2. Les circulations à l'intérieur des installations de distribution doivent être conçues de manière à garantir que les manœuvres d'approche, de positionnement et de sortie des camions-citernes s'effectuent sans manœuvres spéciales et avec une attention maximale portée à la manœuvre d'évacuation en cas d'urgence.

3. Ces installations sont exemptées de la capacité minimale établie par l'article 4 du présent Règlement, qui régit les formes et capacités de stockage et de consommation du présent Règlement.

Article 42. Conditions particulières pour les réservoirs enterrés

1. Les réservoirs doivent être enterrés dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque sont stockés des produits de la classe B.

b) Lorsque sont stockés des produits de deux classes ou plus et que l'une de ces classes est la classe B.

c) Lorsque les installations approvisionnent des véhicules ou d'autres éléments donnant lieu à un changement de dépositaire du produit.

2. Le stockage de produits de classe B à l'intérieur de bâtiments est interdit.

3. Le stockage de produits de classe C à l'intérieur de bâtiments est interdit lorsque l'installation approvisionne des véhicules ou d'autres éléments donnant lieu à un changement de dépositaire du produit, sauf dans les cas suivants :

a) Distribution dans les gares routières, qui ne peuvent distribuer des produits qu'aux véhicules affectés aux services publics centralisés dans la gare.

b) Lorsque l'installation est située dans un bâtiment d'un seul niveau et destiné uniquement et exclusivement à la distribution de carburant aux véhicules, sans aucune autre activité commerciale, de logement ou d'usage.

4. Les distances par rapport aux fondations de bâtiments et aux supports doivent garantir qu'en aucun cas les charges des bâtiments et des supports ne puissent être transmises aux réservoirs. La distance entre toute partie d'un réservoir et les limites de la propriété ne doit en aucun cas être inférieure à 0,5 mètre.

Article 43. Conditions particulières applicables aux réservoirs de surface intérieurs

1. Le stockage de produits de classe B à l'intérieur de bâtiments est interdit.

2. La capacité totale de stockage de produits de classe C ou D à l'intérieur de constructions est limitée à 50 m3.

3. Les stockages d'une capacité supérieure à 3.000 litres doivent être situés dans une enceinte exclusivement réservée à cet usage. Les portes et les fenêtres doivent s'ouvrir vers l'extérieur, et l'accès doit être restreint et dûment signalisé.

4. Sur la face extérieure de la porte d'accès doit être apposé un avis, en lettres facilement visibles, portant le texte suivant : « Attention. Dépôt de combustible. Interdiction de fumer, d'allumer du feu, de produire des flammes ou des étincelles. »

Article 44. Conditions particulières applicables aux réservoirs de surface à l'extérieur des constructions

Il est interdit d'installer des réservoirs de surface à l'extérieur des constructions des installations destinées à l'approvisionnement en combustible des véhicules.

Article 45. Exonérations des essais d'étanchéité des réservoirs

Les installations des entreprises d'approvisionnement sont exonérées des essais d'étanchéité exigibles pour les réservoirs lorsqu'elles disposent d'un système de vérification de l'étanchéité et de détection des fuites qui remplit les conditions requises établies dans le rapport UNE 53968 ou dans une norme équivalente, dûment certifié par un laboratoire accrédité.

Article 46. Conditions particulières applicables aux canalisations

1. La bouche de remplissage des installations des stations-service doit être du type 4” (DN100), fixé par la norme EN 14420-6. Elles sont exonérées du respect de la hauteur de la bouche de remplissage par rapport au sol fixée à l'article 18 « Bouche de remplissage » du présent Règlement.

2. En aucun cas des canalisations contenant ou devant contenir des produits de la classe B ne peuvent être installées à l'intérieur des bâtiments.

3. Le tracé des canalisations allant du mesureur au distributeur peut être réalisé, avec des équipements et des procédures adaptés, au-dessus de l'auvent.

4. Les appareils distributeurs ou d'approvisionnement peuvent avoir le mesureur volumétrique éloigné du distributeur qui comporte le dispositif de délivrance du produit s'ils sont reliés entre eux par une canalisation rigide.

5. Tout tuyau doit présenter une pente continue d'au moins 1% vers le réservoir, de manière qu'aucune rétention de liquide ne puisse se former en un endroit inaccessible.

6. Les tuyaux enterrés doivent être à double paroi, avec un système de détection des fuites. Une étude doit être réalisée afin de prévoir autant de détecteurs de fuites que nécessaire et d'en étudier l'emplacement pour qu'ils soient le plus efficaces possible.

7. Les canalisations enterrées doivent être disposées sur un lit de matériau granulaire exempt d'arêtes ou d'éléments agressifs, d'une épaisseur non inférieure à 10 cm. Par-dessus doit être disposée une couche de 20 cm d'épaisseur du même matériau, de manière que les tuyaux soient entièrement protégés.

8. Avant d'enterrer les canalisations, celles-ci sont soumises à un essai de pression selon les indications de l'article 77 « Essais de pression des canalisations et mesure des épaisseurs » du présent Règlement.

9. Avant d'enterrer les canalisations, il doit être vérifié que les protections mécaniques présentent une continuité et qu'aucun défaut visuel n'est constaté.

Article 47. Appareils distributeurs ou de fourniture

1. Des appareils distributeurs doivent être installés pour la fourniture de combustible.

2. Les appareils distributeurs doivent disposer du marquage CE et du certificat de conformité CE. Ils doivent également disposer de tous les marquages et certificats nécessaires en tant qu'instrument de mesure.

3. Les appareils doivent être automatiques, à jet continu, avec un système de pompage propre ou externe, et doivent être associés à un mesureur de volume et à un calculateur électronique ou mécanique.

4. Les appareils distributeurs doivent satisfaire aux conditions requises et aux prescriptions établies à l'annexe II du présent Règlement, à l'exception de ceux montés dans des installations où sont approvisionnés des véhicules ou d'autres éléments sans qu'il y ait de changement de dépositaire du produit ou de transaction commerciale, où les étalonnages ainsi que les inspections et les contrôles du système de mesurage sont facultatifs.

5. Les appareils doivent être installés en plein air, bien qu'ils puissent être couverts par un auvent ou un surplomb. Ils peuvent être de type suspendu ou posé ; dans ce dernier cas, ils doivent être fixés au sol de manière sûre et être protégés contre les dommages que peuvent leur causer les véhicules qui se placent pour remplir le réservoir.

6. Les installations de fourniture de liquide ou d'énergie pour le fonctionnement de l'appareil et le contrôle sont réalisées conformément au présent Règlement, à la réglementation applicable en vigueur en matière électrique de basse tension et au projet d'exécution réalisé par un technicien remplissant les conditions requises définies dans le présent Règlement pour pouvoir concevoir et diriger des projets, en suivant à tout moment les indications des fabricants des appareils et des équipements, afin qu'ils maintiennent les conditions de sécurité initiales, et, le cas échéant, les instructions du directeur des travaux.

7. L'intérieur de la carcasse du distributeur est classé en zone

1. Les carcasses extérieures des corps des distributeurs et celle de tous les éléments appartenant aux distributeurs où une fuite peut se produire sont classées en zone

2. L'étendue de ces zones peut être limitée par l'utilisation de barrières de vapeur empêchant le passage des gaz, vapeurs ou liquides inflammables d'un emplacement dangereux à un autre qui n'est pas dangereux.

8. Le passage des câbles doit se faire au moyen de presse-étoupes de type approuvé et certifié EExd selon la norme EN 60079-1.

9. Les câbles devant être utilisés dans ces installations doivent satisfaire à la norme EN 60332, avec un degré de protection adapté au lieu où ils sont installés.

10. Les appareils doivent comporter au minimum les dispositifs de sécurité suivants :

a) Dispositif d'arrêt de la pompe si, une minute après le décrochage du pistolet distributeur, il n'y a toujours pas de demande de débit.

b) Système de remise à zéro du calculateur.

c) Dispositif coupant la fourniture des appareils à calculateur électronique en cas de défaillance du calculateur, du transmetteur d'impulsions ou des indicateurs de prix ou de volume.

d) Mise à la terre de tous les composants.

e) La résistance d'isolement entre les extrémités du flexible de distribution doit être inférieure à 1 mégaohm (MΩ).

f) Dispositif détectant la rupture du flexible de distribution ou du pistolet distributeur.

11. Les distributeurs doivent disposer des signalisations suivantes dans un endroit visible et suffisamment éclairé :

a) Dans les installations qui approvisionnent des véhicules ou d'autres éléments où se produit un changement de dépositaire du produit et qui comportent des appareils en libre-service, les instructions de manipulation doivent être affichées.

b) Outre la signalisation d'interdiction de fumer, d'allumer du feu et d'utiliser le téléphone mobile déjà prévue dans le présent Règlement, ces signaux doivent également être prévus sur chaque distributeur et il convient en outre d'y ajouter un panneau indiquant l'interdiction de faire le plein avec le moteur du véhicule en marche.

c) Le type de produit que distribue chaque distributeur doit être identifié au moyen d'une étiquette conformément aux règles et indications de la norme EN16942.

12. Les distributeurs doivent être révisés et soumis aux inspections périodiques conformément aux dispositions définies dans le présent Règlement, à l'exception des distributeurs utilisés pour le transvasement dans des réservoirs appartenant au même propriétaire ou sans changement de dépositaire, sans transaction commerciale, auquel cas ces révisions et inspections sont facultatives.

Article 48. Système de transvasement du véhicule de livraison

1. Le véhicule de livraison doit disposer d'un système de transvasement comportant un groupe de pression et un compteur volumétrique avec enregistreur.

2. Le compteur volumétrique doit satisfaire aux conditions prescrites à l'annexe II du présent Règlement.

3. L'équipement de transvasement doit être un groupe de pression composé de :

a) Un groupe motopompe pour le transvasement de produits pétroliers capable de fournir les débits prévus dans le présent Règlement.

b) Un filtre.

c) Un manomètre.

d) Un vacuomètre.

e) Un pressostat, réglé à la pression de service, qui ne doit en aucun cas être supérieure à la valeur figurant sur la bouche de remplissage du réservoir.

f) Une soupape de sécurité évitant les surpressions en cas d'obstruction, que ce soit dans le flexible de distribution ou dans le réseau de l'usager jusqu'au réservoir, ou du fait de l'action du limiteur de remplissage selon la norme EN 13616 dans sa version en vigueur, et qui fait retourner le combustible au réservoir.

4. Le compteur volumétrique doit disposer d'un système enregistreur permettant de déterminer et de communiquer à l'usager le volume fourni et, en outre, le document doit comporter les données nécessaires permettant d'identifier la réalisation effective de l'objet de la transaction.

5. L'équipement de transvasement, et en particulier le pressostat et la soupape de sécurité, doivent être vérifiés chaque année par l'entreprise de fourniture elle-même ou par l'entreprise chargée de la maintenance des équipements.

6. Le compteur volumétrique doit être révisé et soumis aux inspections périodiques conformément aux dispositions définies dans le présent Règlement, à l'exception des véhicules de livraison utilisés pour le transvasement dans des réservoirs appartenant au même propriétaire ou sans changement de dépositaire, sans transaction commerciale, auquel cas ces révisions et inspections sont facultatives.

Article 49. Système de protection pour le déchargement des camions-citernes

1. Dans les stockages de produits de la classe B, les installations doivent disposer d'un système d'équipotentialité mis à la terre pour décharger l'électricité statique. Dans les stockages de produits des classes C ou D, ce système est facultatif.

2. Le système se compose des éléments suivants :

a) Un câble connecté par une extrémité au réseau de mise à la terre. L'autre extrémité doit être munie d'une pince permettant de la connecter à une borne de masse située sur le véhicule-citerne.

b) Le câble de mise à la terre doit être extra-souple, isolé, d'une section minimale de 16 mm2.

c) La connexion électrique de la mise à la terre doit être réalisée au moyen d'un interrupteur adapté à la zone dans laquelle il est installé.

d) Le réseau général doit être en fer galvanisé, la terre électrique doit être reliée au réseau général de terres de l'installation et, si elle est en cuivre, une terre indépendante doit être construite.

3. La connexion de la pince à la borne doit être effectuée avec l'interrupteur en position ouverte. Une fois la pince bien fixée à la borne, et avant toute autre opération, l'interrupteur doit être fermé et maintenu dans cet état jusqu'à ce que le transvasement ait été effectué, que les flexibles aient été retirés et que toutes les vannes de la citerne et du réservoir aient été fermées, moment auquel l'interrupteur peut être déconnecté, la pince retirée et le câble enroulé dans le dispositif prévu à cet effet.

Article 50. É quipements automatiques d'extinction

Toutes les stations-service dans lesquelles aucun employé n'est présent pour servir les clients (libre-service et avec paiement automatique) doivent disposer d'équipements automatiques d'extinction d'incendie dans les zones présentant un risque. Elles doivent également être équipées d'un système d'enregistrement de vidéosurveillance dans ces mêmes zones.

Article 51. Protection environnementale du sol dans les installations enterrées

1. Les installations qui distribuent des hydrocarbures doivent disposer de réseaux d'évacuation permettant, le cas échéant, le traitement des eaux contaminées par des hydrocarbures, que ce soit à la suite de déversements accidentels ou du nettoyage de la chaussée.

2. Ces installations doivent respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des eaux et de traitement des eaux usées, ainsi que les prescriptions techniques qui la développent, notamment pour les systèmes de séparation des liquides légers.

3. L'entrée des liquides dans le réseau de drainage doit s'effectuer au moyen de tubes siphonnés, afin d'éviter la sortie de gaz.

4. Les conduites dans lesquelles une contamination par des hydrocarbures peut se produire doivent être construites de manière à empêcher la sortie ou l'accumulation de gaz et doivent être inaltérables, résistantes et imperméables aux hydrocarbures. Les réseaux de canalisations doivent être étanches.

5. Les raccords de remplissage des réservoirs de stockage d'hydrocarbures doivent être installés à l'intérieur d'armoires étanches, afin de contenir les petits déversements susceptibles de se produire. Ces armoires doivent disposer d'un système de récupération.

6. Dans toutes les installations qui distribuent des hydrocarbures, un système de contrôle de la contamination des eaux souterraines, constitué de piézomètres, doit être mis en place.

Article 52. Revêtements de sol

1. Le revêtement de sol des installations où sont distribués des hydrocarbures doit disposer de réseaux de drainage imperméables et résistants aux hydrocarbures.

2. Il est admis que l'imperméabilisation et le drainage puissent se situer sous des dalles ou des pavés en béton faisant office de chaussée de roulement. Une évacuation adéquate des eaux susceptibles de se déposer sur le sol compris entre les dalles ou les pavés et la couche d'imperméabilisation doit être assurée.

3. Le sol doit être capable de supporter les charges ponctuelles correspondant à la masse maximale techniquement admissible (MMTA) des véhicules susceptibles d'y circuler, sans que se produisent des déformations ou des fissures susceptibles d'endommager l'imperméabilisation.

4. Les procédés employés doivent respecter les dispositions en vigueur en matière de protection des eaux et de traitement des eaux usées, ainsi que les prescriptions techniques qui les développent.

5. Les joints des revêtements de sol doivent être scellés avec des matériaux imperméables, résistants et inaltérables aux hydrocarbures.

Article 53. Protection environnementale atmosphérique

Les installations des stations-service qui stockent de l'essence doivent être équipées des dispositifs de récupération des vapeurs d'essence exigés par le règlement spécifique en matière environnementale, ainsi que de la documentation attestant que les révisions périodiques prévues par la réglementation environnementale ont été effectuées.

Article 54. Conditions particulières d'exécution des installations d'un fournisseur

Sur demande motivée d'un fournisseur, le département chargé de la sécurité industrielle peut autoriser l'exécution d'installations de chargement, de stockage, de déchargement, de transvasement et de distribution dans des installations complexes ou spécialisées, telles que des centres logistiques d'hydrocarbures ou des stations-service, par des entreprises non nationales du secteur pétrochimique, pour autant que ces entreprises soient autorisées à réaliser ce type d'installations dans un pays de l'Union européenne, sans préjudice du respect, par ces entreprises, des dispositions légales qui leur sont applicables. Dans ce cas, elles doivent présenter au département compétent la documentation pertinente démontrant le respect de cette exigence.

Article 55. Livraison à domicile

1. La livraison de produits pétroliers à domicile ne peut être effectuée que par les entreprises autorisées.

2. Les entreprises fournisseuses ne peuvent livrer du combustible de manière conventionnelle qu'aux installations qui disposent d'une plaque d'identification en cours de validité.

3. Il est interdit de livrer du combustible aux installations dont l'approvisionnement a été expressément interdit par le département compétent ou à celles qui sont scellées.

4. Les véhicules de livraison et leurs conducteurs doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et, en particulier, celle relative à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) pour la classe de produit qu'ils transportent.

5. Le fournisseur doit prévoir l'emplacement du véhicule de livraison, qui doit stationner le plus près possible de la bouche de remplissage. Le cas échéant, il doit accomplir les démarches nécessaires auprès du Commun concerné afin de s'assurer que le stationnement du véhicule de livraison se fasse à l'endroit le plus approprié possible.

6. Lorsqu'il n'existe pas de vision directe de la bouche de remplissage et de l'évent depuis le camion de livraison, le remplissage doit être effectué par au moins deux personnes dûment en communication entre elles.

7. La distance entre le véhicule qui livre le produit et la bouche de remplissage ne peut être supérieure à 10 mètres. Lorsque, pour une circonstance justifiée, il est impossible de respecter ladite distance, la livraison peut être effectuée au-delà de 10 mètres, mais en respectant les prescriptions suivantes :

a) Le véhicule de livraison doit être stationné de manière que la distance soit la plus courte possible.

b) Le remplissage doit, dans ce cas, être effectué par au moins deux personnes dûment en communication entre elles lorsqu'il n'existe pas de vision directe de la bouche de remplissage et de l'évent depuis le camion de livraison. Le parcours du flexible ne peut en aucun cas passer à l'intérieur de locaux techniques ni de locaux où la présence de personnes est prévue, à l'exception de l'espace ou du local même où se trouve le réservoir.

8. En fonction de chaque situation et préalablement à la livraison, la capacité maximale définie sur la plaque d'identification et la quantité de carburant contenue dans le réservoir doivent être vérifiées, lorsque l'indicateur de niveau est accessible.

9. Le fournisseur ne peut pas remplir à une pression supérieure à la pression maximale de service déterminée sur la plaque d'identification. Dans tous les cas, la pressurisation ou la dépressurisation du réservoir au cours du remplissage doit être évitée.

10. Si, au cours du remplissage, cette quantité est dépassée et que le limiteur de remplissage ne s'est pas déclenché, le service doit être immédiatement arrêté et il doit être vérifié qu'aucun déversement ne se produit.

11. Pour les installations comportant des réservoirs provisoires, le fournisseur doit remplir au maximum la quantité nécessaire compte tenu du caractère provisoire de l'installation et du calcul effectué par l'installateur.

12. Lorsque le remplissage est effectué au moyen d'un pistolet de remplissage, ce pistolet doit être équipé d'un système d'arrêt automatique lorsque le produit atteint le niveau du pistolet. Le pistolet doit être introduit dans l'orifice jusqu'à la protection de la gâchette. Au cours du remplissage, l'émanation de vapeurs par la bouche de remplissage doit être réduite au minimum.

13. Il est interdit de remplir au pistolet sans surveillance permanente.

14. Si l'entreprise fournisseuse constate l'existence de défauts dans l'installation ou que les données de la plaque d'identification ne correspondent pas à l'installation, elle doit en informer immédiatement et par écrit l'utilisateur de l'installation, qui doit le transmettre sans délai au titulaire. Lorsque le défaut constaté est d'une ampleur laissant prévoir qu'il peut constituer un danger grave et imminent, l'entreprise fournisseuse doit refuser de remplir le réservoir et est tenue d'en informer immédiatement le département compétent et le titulaire de l'installation aux fins appropriées. Elle peut utiliser le moyen valable en droit qu'elle estime le plus approprié, pourvu qu'il soit gardé trace de l'avis.

Article 56. Remplissage exceptionnel

1. Le remplissage exceptionnel est effectué lorsqu'une installation n'est pas conforme à la réglementation ou ne dispose pas de plaque d'identification ou que celle-ci est expirée. L'objectif du remplissage exceptionnel de combustible est de disposer du temps nécessaire pour effectuer les essais et les éventuelles modifications de l'installation afin qu'elle soit conforme à la réglementation et que la plaque de l'installation puisse être demandée, renouvelée ou rectifiée.

2. Afin de prévenir tout déversement, le fournisseur évalue les conditions appropriées et le débit de remplissage maximal pour le remplissage de carburant.

3. Lorsque le fournisseur ne dispose pas de toutes les garanties, il doit effectuer la livraison au pistolet ou avec le débit le plus faible possible. En tout état de cause, il doit refuser d'effectuer la livraison s'il estime impossible d'effectuer un remplissage avec des garanties.

4. Le fournisseur ne peut effectuer le remplissage exceptionnel de combustible qu'à la demande expresse de l'utilisateur de l'installation ou d'une personne déléguée et doit informer par écrit son client, avant le début du remplissage, qu'un remplissage exceptionnel est en cours et que cette opération comporte un risque accru de déversement.

5. À l'issue du remplissage exceptionnel, le fournisseur doit notifier à l'utilisateur, avec le bon de livraison ou avec la facture, l'objectif du remplissage exceptionnel décrit au point 1 du présent article ainsi que le fait que le titulaire doit accomplir les démarches appropriées pour mettre l'installation en conformité dans les meilleurs délais. L'utilisateur doit transmettre cette notification au titulaire de l'installation.

Article 57. Qualification professionnelle du personnel qui livre du combustible à domicile

Le personnel des entreprises fournisseuses qui livre le produit à domicile doit démontrer qu'il possède les connaissances décrites à l'annexe VII.

Article 58. Obligations des entreprises fournisseuses

1. Les entreprises fournisseuses doivent respecter toutes les obligations décrites dans le présent Règlement, notamment :

a) Fournir des hydrocarbures aux usagers lorsque ceux-ci le demandent, dans les conditions prévues par le présent Règlement.

b) Assurer le service de manière régulière et continue.

c) Maintenir leurs installations, leurs matériels, leurs équipements, leurs véhicules et leurs accessoires dans les conditions requises de sécurité, d'aptitude technique et de conservation.

d) Si une incohérence quelconque est détectée ou s'il est constaté qu'une installation ne respecte pas la réglementation, informer les usagers par écrit de ces défaillances.

e) En cas de détection d'un risque grave et imminent dans une installation de stockage, refuser de livrer le produit et en avertir immédiatement le titulaire et le département compétent. Elles sont également tenues d'agir immédiatement et sans consulter l'usager ni le titulaire lorsqu'une intervention simple peut supprimer ou réduire au minimum le risque.

f) Former périodiquement leur personnel aux opérations et aux situations susceptibles de se présenter, tant en situation normale qu'en situation d'urgence (en raison d'une fuite ou d'un déversement).

g) Tenir à jour l'étalonnage des distributeurs et des compteurs volumétriques servant au calcul de toute transaction commerciale et présenter le justificatif si l'usager ou le département compétent le demande.

h) Agir conformément à l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement. En cas de survenance de tout autre accident ou incident dans toute installation dans laquelle elles interviennent ou au cours du transport du produit, ou dans leurs propres installations, il convient de le notifier immédiatement au département compétent, à l'usager ou au titulaire si cela lui incombe, ainsi qu'aux services d'urgence concernés. Elles doivent agir lorsqu'une intervention simple peut supprimer ou réduire au minimum l'impact de l'accident ou de l'incident.

i) Disposer de l'assurance de responsabilité civile prévue par le présent Règlement.

2. Les entreprises fournisseuses doivent tenir un registre de toutes les fournitures de combustible qu'elles effectuent, avec indication expresse de la date et du lieu de la fourniture, de la quantité de carburant fournie et de la question de savoir si l'installation dispose de la plaque d'identification ainsi que de la validité de celle-ci. Les données doivent être conservées pendant une période d'au moins cinq ans.

3. L'entreprise fournisseuse est tenue de collaborer avec le département compétent lorsque ce département requiert ses services pour identifier une installation et pour fournir la liste des quantités de produit qui lui ont été fournies au cours d'une période déterminée, conformément à la procédure d'intervention qui sera établie.

Chapitre VII. Projet, exécution, inscription, révisions, essais et inspections périodiques

Article 59. Déclaration des installations nouvelles pour lesquelles un projet est obligatoire

1. Le technicien compétent qui remplit les conditions requises établies par le présent Règlement pour élaborer des projets doit présenter une déclaration au département compétent, selon les modalités et les outils mis à disposition, accompagnée d'un projet pour les installations nouvelles suivantes :

a) Installations destinées au stockage de produits de la classe B d'une capacité supérieure à 100 litres.

b) Installations destinées au stockage de produits des classes C et D d'une capacité supérieure à 3.000 litres.

c) Installations qui alimentent des véhicules ou d'autres éléments donnant lieu à un changement de dépositaire du produit.

2. Le projet doit prévoir, au minimum, les rubriques décrites à l'annexe III.

3. Le projet doit tenir compte des mesures nécessaires pour obtenir une installation sûre et qui évite toute atteinte au milieu (eau, sol, etc.).

4. Les travaux ne peuvent pas commencer sans la déclaration de l'installation.

Article 60. Installations nouvelles de faible capacité

Pour les installations d'une capacité inférieure ou égale à 3.000 litres de classe C ou D et d'une capacité inférieure ou égale à 100 litres de classe B, ni déclaration de l'installation ni projet ne sont requis ; seule la demande de plaque est nécessaire.

Article 61. Modification ou changement substantiel d'une installation

1. Les formalités à accomplir pour l'exécution et la mise en service de ces installations sont les mêmes que celles prévues par le présent Règlement pour les installations nouvelles, selon les dimensions et la classe du produit à stocker.

2. Les installations faisant l'objet d'une modification et d'un changement substantiel doivent respecter toutes les prescriptions du Règlement, comme s'il s'agissait d'installations nouvelles.

3. L'installateur, ou bien l'auteur du projet, doit fournir au titulaire de l'installation un rapport complet sur l'état global de l'installation, tant de la partie stockage que de la partie consommation (compteurs, état de la chaudière, rendements minimaux, état des locaux techniques, etc.), afin qu'il en ait connaissance. Si l'installation requiert une déclaration, cette justification technique doit y être jointe ; dans le cas contraire, la justification technique doit être jointe à la demande de plaque.

Article 62. Réparation de réservoirs et conversion en double paroi

1. Toute réparation ou tout refibrage de réservoirs en acier doit être réalisé en double paroi avec un système de détection de fuite conforme à la norme EN 13160, dans la version en vigueur à la date de mise en service.

2. La réparation ou le refibrage en double paroi d'un réservoir doit être considéré comme une modification substantielle. Toutefois, un projet n'est exigible que pour les travaux effectués sur des réservoirs de plus de 100 litres de capacité de produit de type B ou sur des réservoirs de plus de 3.000 litres de capacité de produits de type C ou D et qui, en outre, ne disposent pas d'une plaque d'identification en cours de validité. Il n'est pas nécessaire de rédiger un projet si l'installation dispose d'une plaque d'identification en cours de validité, avec un certificat favorable délivré par une entreprise d'inspection et de contrôle avant les dates suivantes :

a) Réservoirs installés avant le 3 février 1991 : avant le 3 février 2012.

b) Réservoirs installés entre le 3 février 1991 et le 3 février 1996 : avant le 3 février 2013.

c) Réservoirs installés entre le 3 février 1996 et le 3 février 2001 : avant le 3 février 2014.

d) Réservoirs installés après le 3 février 2001 : avant la date à laquelle il aurait fallu effectuer la première inspection périodique selon la capacité et la législation applicable à ce moment-là. Pour les installations qui ont obtenu la plaque et le certificat favorable d'un organisme de contrôle en dehors des délais décrits ci-dessus, le titulaire doit adresser une demande au Département compétent en y joignant une fiche justificative de l'installateur et les motifs pour lesquels la demande de plaque a été effectuée en dehors des délais susmentionnés. Le Département compétent décide s'il y a lieu de rédiger un projet.

3. Lorsqu'un projet n'est pas nécessaire, l'entreprise qui effectue la réparation ou la conversion en double paroi doit rédiger un mémoire qu'elle doit enregistrer conjointement avec la déclaration dans laquelle il doit être indiqué que ledit travail a été effectué, en joignant :

a) Le numéro de plaque.

b) S'il s'agit d'une réparation (consécutive à un essai d'étanchéité défavorable) ou bien d'une conversion volontaire en double paroi.

c) Les données du réservoir avant et après la réparation ou la conversion en double paroi.

d) Si les travaux ont été effectués d'une manière différente du projet type que l'entreprise a déclaré.

e) Toute la documentation certifiant les résultats des vérifications préalables et postérieures aux travaux exigées par le Règlement.

4. La réparation des réservoirs en plastique est interdite.

Article 63. Exécution des travaux

1. Les travaux d'exécution des installations prévues par le présent Règlement doivent être effectués par les entreprises installatrices autorisées.

2. Les réparations ou les travaux de refibrage en double paroi des réservoirs ne peuvent être effectués que par les entreprises installatrices expressément autorisées pour ces tâches.

3. Lorsque l'installation requiert un projet, il doit y avoir un directeur des travaux remplissant les conditions requises établies par le présent Règlement pour mener à bien cette tâche.

4. Il est totalement interdit de réaliser toute installation nouvelle ou l'extension, la rénovation, l'entretien ou la conservation des installations existantes prévues par le présent Règlement, pour le compte de tiers, par des entreprises qui ne disposent pas de l'autorisation du Gouvernement pour effectuer ces travaux en tant qu'activité commerciale et par du personnel qui n'est pas dûment qualifié et autorisé par le Gouvernement.

5. L'installation doit être effectuée conformément aux indications du présent Règlement, du projet autorisé et des directives du directeur des travaux, et les règles de l'art habituelles doivent être observées en tout état de cause. Seul le technicien responsable de la direction des travaux peut apporter des modifications au projet, et il doit les consigner dans le registre de chantier. Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités et des organes administratifs ou juridictionnels compétents.

6. Si, au cours de l'exécution d'une installation, il y a changement d'entreprise installatrice ou de technicien directeur des travaux, le dernier intervenant doit signer et remettre les certificats correspondants et devient responsable de l'ensemble de l'installation. Il est, par conséquent, habilité à effectuer les rectifications qu'il estime opportunes dans les conditions prévues par le présent Règlement.

7. Lorsque le projet n'est pas nécessaire, l'entreprise installatrice assume les fonctions et les responsabilités qui incombent au directeur des travaux. Dans le cas d'une réparation ou d'une conversion en double paroi pour laquelle aucun projet n'est nécessaire, c'est l'entreprise qui effectue les travaux de refibrage qui assume les responsabilités qui incombent au directeur des travaux.

Article 64. Contrôle et vérifications des installations nouvelles

1. Dans les tronçons où la canalisation doit circuler enterrée ou dissimulée, les essais de pression doivent être effectués avant qu'elle ne soit recouverte ou dissimulée.

2. Une fois l'installation achevée et aux fins de réaliser les essais réglementaires des appareils qui dépendent du réservoir, il peut être demandé à l'entreprise fournisseuse un remplissage exceptionnel du réservoir pour effectuer les essais. La quantité livrée ne peut en aucun cas être supérieure à vingt pour cent de la capacité du réservoir, et doit être utilisée uniquement pour effectuer les essais de l'installation. Une fois les essais terminés, l'entreprise installatrice doit plomber le robinet d'arrêt des appareils de consommation et mettre l'installation hors service.

3. Lors des contrôles de l'installation, il est vérifié, conformément aux spécifications du projet, au minimum, l'étanchéité de l'ensemble de l'installation (même si des vérifications partielles ont déjà été effectuées), le système de protection contre la corrosion ainsi que le comportement et le fonctionnement des différents éléments qui composent l'installation.

4. Lorsqu'une réparation ou un rechemisage en double paroi de l'installation est effectué, il convient de suivre la même procédure que celle établie pour une installation nouvelle, et d'y joindre le projet lorsqu'il est exigible selon les cas, ou bien le mémoire exigible lorsqu'un projet n'est pas obligatoire ; en outre, avant la réalisation des travaux, un organisme de contrôle doit certifier l'état de l'intérieur du réservoir et indiquer toute déformation, tout orifice, toute fissure, toute oxydation et, en général, toute déficience observée. À cette fin, le réservoir doit être nettoyé soigneusement. Les résidus de produits et les boues pouvant se trouver dans les réservoirs ainsi que les produits utilisés pour les nettoyer doivent être récupérés et traités par un gestionnaire de déchets compétent et autorisé. Une fois les travaux de réparation des réservoirs achevés, ceux-ci doivent, avant leur mise en service, être soumis à un essai d'étanchéité.

5. Les essais de pression des canalisations doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 77 « Essais de pression des canalisations et mesure des épaisseurs » du présent Règlement. Les essais d'étanchéité des réservoirs doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 76 « Contrôle et essais d'étanchéité des réservoirs à simple paroi et mesure des épaisseurs » du présent Règlement.

Article 65. Mise en service des nouvelles installations ayant requis un projet

1. La direction des travaux doit veiller à ce que tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires soient effectués avant la mise en service de l'installation ayant requis un projet.

2. Une fois les travaux et les vérifications pertinentes achevés, le technicien directeur des travaux doit remettre pour enregistrement, selon les modalités et outils mis à disposition, au département compétent le certificat de fin de travaux accompagné des documents suivants :

a) Les certificats de conformité des éléments les plus importants de l'installation, des réservoirs, du détecteur de fuites et de la vanne anti-débordement.

b) Les procès-verbaux des essais effectués, signés par le directeur des travaux.

c) Les annexes justificatives des modifications exécutées sous sa direction par rapport au projet enregistré par le département compétent, le cas échéant.

d) Les certificats de mise hors service des réservoirs devenus inutilisés, le cas échéant, conformément aux prescriptions décrites dans le présent Règlement concernant les procédures de mise hors d'usage d'une installation.

3. Le technicien directeur des travaux doit remettre une copie du certificat de fin de travaux au titulaire des installations, qui doit la tenir à la disposition de l'Administration, des organismes de contrôle fiscal et de contrôle et de l'entreprise installatrice.

4. Préalablement à la mise en fonctionnement de l'installation, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation au département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition. Il peut confier cette démarche à l'installateur, qui doit l'effectuer dès qu'il dispose de la fiche justificative qui doit accompagner la demande de plaque et qui est détaillée ci-après.

5. La demande doit être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur ayant exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, et d'un certificat d'assurance de l'installation conformément aux dispositions de l'article 81 « Assurance des installations et des fournisseurs » du présent Règlement.

6. Le département compétent enregistre la demande et délivre la plaque d'identification, qui contient des informations utiles pour le fournisseur et fixe une date limite de validité, qui est la plus proche entre la date de renouvellement de l'essai d'étanchéité ou de pression et la date du renouvellement du contrôle fiscal périodique. Dans le cas d'installations provisoires, la date limite de validité est la date limite d'utilisation de l'installation, conformément à l'article 14 « Installations provisoires » du présent Règlement.

7. Une fois la plaque d'identification apposée sur l'orifice de remplissage, l'installateur peut mettre l'installation en service et la fourniture d'hydrocarbure est autorisée.

Article 66. Mise en service des installations nouvelles n'ayant pas requis de projet

1. L'installateur doit veiller à ce que tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires soient effectués avant la mise en service de l'installation nouvelle n'ayant pas requis de projet.

2. Une fois les travaux et les vérifications pertinentes achevés, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation décrite ci-dessus au département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition ; cette demande doit être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur ayant exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, des procès-verbaux des essais des différentes parties de l'installation, lorsqu'ils sont obligatoires, et d'un certificat d'assurance de l'installation.

Article 67. Demandes de plaque d'identification pour les installations existantes

1. Pour les installations existantes antérieures à 2011 destinées à stocker des produits des classes C et D d'une capacité inférieure ou égale à 3.000 litres et des produits de classe B d'une capacité inférieure ou égale à 100 litres qui n'ont pas été modifiées de manière substantielle, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation décrite ci-dessus au département compétent, selon les modalités et outils fournis, cette demande devant être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur qui a exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, du certificat des essais des différentes parties de l'installation, lorsqu'ils sont obligatoires, et d'un certificat d'assurance de l'installation conformément aux dispositions de l'article 81 « Assurance des installations et des fournisseurs » du présent Règlement.

2. Pour les installations existantes antérieures à 2011 destinées à stocker des produits des classes C et D d'une capacité supérieure à 3.000 litres et des produits de classe B d'une capacité supérieure à 100 litres, qui n'ont pas été modifiées de manière substantielle, le titulaire doit joindre à la demande de plaque, en plus de la documentation exigée pour les capacités inférieures, une étude rédigée par un installateur qui remplit les conditions requises pour pouvoir réaliser des installations d'hydrocarbures établies dans le présent Règlement. L'étude doit prévoir, au minimum, les points décrits à l'annexe V. Cette étude peut être remplacée par un certificat favorable d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification, qui doit avoir le contenu minimal établi dans le présent Règlement pour un contrôle fiscal périodique.

3. Dans le cas où l'installation nécessite une modification substantielle, il convient de suivre la procédure qui lui correspond selon la capacité et le type de produit stocké, telle qu'elle est indiquée dans le présent Règlement pour les installations nouvelles.

4. Dans tous les cas décrits dans le présent article, le titulaire peut déléguer à l'installateur les démarches relatives à la plaque.

Article 68. Renouvellement, mise à jour et retrait de la plaque d'identification

1. Afin de renouveler la plaque d'identification ou de la mettre à jour après une modification substantielle de l'installation, le titulaire doit faire effectuer les contrôles fiscaux et vérifications appropriés sur l'installation permettant de la renouveler.

2. Une fois les travaux et les vérifications pertinents achevés et tous les documents pertinents enregistrés auprès du département compétent, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation décrite ci-dessus au département compétent, selon les modalités et outils fournis, cette demande devant être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur qui a exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, des certificats des essais des différentes parties de l'installation (essai d'étanchéité, de pression, contrôle fiscal périodique, etc.) et d'un certificat d'assurance de l'installation exigible conformément au présent Règlement. Ils doivent également joindre l'ancienne plaque.

3. En cas de changement substantiel de l'installation entraînant la modification des données figurant sur la plaque, ou d'une réparation ou d'une conversion en double paroi n'ayant pas nécessité de projet, le titulaire doit la retirer et les démarches correspondantes doivent être effectuées afin de régulariser l'installation et de demander une nouvelle plaque en suivant les procédures de modification ou d'extension de l'installation, qui dépendent du fait que l'installation nécessite ou non un projet. Outre tout ce qui est établi dans le Règlement, l'ancienne plaque de l'installation doit en outre être jointe à la demande de plaque.

4. Dans le cas où le département compétent décide d'utiliser un code numérique sur les plaques d'identification des installations permettant de consulter les données à distance, il ne sera pas nécessaire de restituer la plaque lors des renouvellements de plaque ou des changements substantiels des installations.

5. Dans le cas où une installation ne remplit pas les conditions requises minimales exigibles, le département compétent peut interdire l'approvisionnement et retirer la plaque d'identification. En cas de risque grave et imminent, conformément à la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent, peut arrêter l'installation au moyen d'un scellé, entre autres moyens.

Article 69. Mise en service des distributeurs, des compteurs volumétriques et éléments similaires

Les distributeurs, les compteurs volumétriques et éléments similaires doivent, avant leur mise en service pour la première fois ou après toute réparation ou modification, remplir les conditions prévues à l'annexe II.

Article 70. Exonérations pour les installations existantes

1. Lorsqu'une installation existante ne peut pas être adaptée aux normes du présent Règlement, l'installateur ou le technicien compétent doit informer le titulaire de l'installation des éléments qui ne peuvent pas être adaptés à la réglementation ainsi que des éventuels inconvénients. Il doit également informer des éventuelles campagnes d'aide ou de financement que l'Administration peut offrir à cet égard.

2. Le titulaire peut demander au département compétent une exonération du respect du Règlement sur les points où cela est nécessaire, en suivant la procédure prévue dans le présent Règlement pour les modifications importantes, et y joindre la documentation suivante rédigée par l'installateur ou par le concepteur, selon que l'installation nécessiterait ou non un projet dans le cas où elle devrait être réalisée à nouveau :

a) Les arguments et éléments démontrant l'impossibilité totale et absolue de respecter le Règlement, en détaillant les éléments de l'installation concernés.

b) La proposition de solutions alternatives, qui doivent offrir au minimum les mêmes conditions de sécurité que celles résultant de l'application du Règlement. Dans le cas où aucune solution ne remplit cette condition, le titulaire doit trouver une alternative à l'installation existante.

3. Le titulaire doit renouveler la demande d'exonération tous les dix ans, afin d'évaluer si l'évolution de la technologie permet de respecter la législation en vigueur, ou permet d'améliorer la sécurité de l'installation en se rapprochant davantage des prescriptions de la législation en vigueur. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante rédigée par l'installateur ou par le concepteur, selon que l'installation nécessiterait ou non un projet dans le cas où elle devrait être réalisée à nouveau :

a) Les arguments et éléments démontrant qu'il est toujours impossible de respecter le Règlement.

b) Le cas échéant, la proposition de solutions alternatives, qui améliorent l'installation ou la rapprochent des conditions requises exigibles dans le présent Règlement et qui doivent offrir au minimum les mêmes conditions de sécurité que celles résultant de l'application du Règlement.

Article 71. Adaptation d'une installation par phases

1. Si, pour un motif justifié, l'ensemble de l'installation ne peut être adapté immédiatement à la réglementation, le titulaire peut demander au département compétent une autorisation d'adaptation de l'installation par phases.

2. Le titulaire doit exposer dans la demande les motifs pour lesquels l'adaptation de l'ensemble de l'installation ne peut être réalisée et doit proposer un calendrier d'interventions pour l'adapter intégralement à la réglementation. En tout état de cause, les premiers travaux à réaliser sont l'installation des éléments de sécurité (tels que le limiteur de remplissage), les essais d'étanchéité du réservoir et les essais de pression des canalisations.

Article 72. Révisions et essais périodiques des installations

1. Lorsqu'un installateur doit effectuer tout type de réparation, d'extension, d'entretien ou de modification sur une installation dépourvue de plaque, dont la plaque est périmée ou présentant des manquements à la réglementation, il doit dresser la liste de toutes les déficiences et est tenu de la remettre au titulaire de l'installation par tout moyen permettant d'en attester la remise.

2. Ils sont également tenus d'avertir par écrit le titulaire, après tout type d'intervention sur un stockage à simple paroi, de l'obligation de remplacer ou de transformer le stockage en un stockage à double paroi lorsque cela est obligatoire selon les prescriptions détaillées dans le présent Règlement.

3. Le titulaire et l'utilisateur doivent veiller à ce que l'installation soit en parfait état de fonctionnement et doivent en empêcher l'utilisation et le fonctionnement lorsque les garanties de sécurité des personnes, de l'environnement ou des biens ne sont pas assurées.

4. Le titulaire doit solliciter l'intervention des entreprises installatrices pour réaliser les révisions périodiques afin de vérifier, dans les délais qui seront fixés, l'état et le bon fonctionnement des éléments, des équipements et des installations selon les conditions requises et les conditions techniques exigées par les règlements et les normes applicables.

5. Les entreprises installatrices doivent établir, sur les résultats des révisions, les certificats, rapports ou avis correspondants, qu'elles doivent remettre à l'utilisateur, lequel doit les conserver et les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.

6. Dans les installations relevant du présent Règlement, outre les révisions et inspections périodiques et les essais auxquels d'autres dispositions normatives spécifiques peuvent soumettre les appareils, les révisions suivantes doivent être effectuées :

a) Pour toute installation d'hydrocarbures :

i) L'état de conservation de la protection contre la corrosion : protection galvanique ou état de la peinture. ii) Le bon état des pompes, des distributeurs, des flexibles et du matériel accessoire. iii) La validité de l'assurance obligatoire de l'installation exigible conformément au présent Règlement. iv) En cas de mise à la terre, la continuité électrique des canalisations ou des autres équipements métalliques de l'installation doit être vérifiée.

v) La hauteur d'eau ou de boue se trouvant au fond du réservoir. S'il est constaté une hauteur supérieure à 10 cm d'eau ou de boue, le réservoir doit être nettoyé. La mesure doit être effectuée au point le plus défavorable.

b) Pour les installations de surface : Outre les vérifications prévues pour tout type d'installation, doivent être vérifiés tous les cinq ans à compter de la date de mise en service de l'installation :

c) Pour les installations enterrées : Outre les vérifications prévues pour tout type d'installation, les points détaillés ci-après doivent être vérifiés.

d) Pour les installations de distribution aux véhicules : Outre les vérifications qui leur incombent prévues ci-dessus, la vérification de la protection cathodique doit être effectuée, selon une périodicité de six mois lorsqu'elle est réalisée par courant imposé. Tous les deux ans, un certificat de bon fonctionnement de la protection active doit être établi.

Article 73. Révisions et essais périodiques des distributeurs et des compteurs volumétriques

1. Les appareils distributeurs et les compteurs volumétriques prévus dans le présent Règlement doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an conformément aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent Règlement.

2. L'entreprise installatrice, après avoir vérifié le respect des dispositions applicables dans chaque cas, doit délivrer le certificat favorable correspondant, qu'elle doit remettre au titulaire de l'installation ou du véhicule.

3. Le titulaire doit tenir les certificats correspondants à la disposition des techniciens du département compétent. Article 74. Contrôles périodiques

1. Les installations d'une capacité supérieure à 3.000 litres doivent faire l'objet du contrôle périodique au moins tous les dix ans. Les autres installations doivent être contrôlées au moins tous les vingt ans.

2. Les contrôles périodiques doivent être effectués par un organisme de contrôle remplissant les conditions requises décrites dans le présent Règlement.

3. Les vérifications minimales à effectuer sont les suivantes :

a) Vérification de l'absence d'extensions ou de modifications altérant les conditions de sécurité au titre desquelles l'installation initiale a été approuvée, de l'existence de l'autorisation administrative adéquate et de la conformité de l'installation à la réglementation.

b) Vérification de la forme et de la capacité du stockage : la catégorie de produits stockés doit rester identique à celle figurant dans l'autorisation pertinente.

c) Vérification des distances de sécurité et des mesures correctives.

d) Au moyen de l'inspection visuelle, vérification du bon état des parois des réservoirs, lorsqu'ils sont aériens, ainsi que de celui des parois, des fondations et des supports, des clôtures, des drainages, des pompes et des équipements, et des installations auxiliaires. Pour les réservoirs et les canalisations pouvant être inspectés visuellement, il doit être vérifié s'il existe des piqûres, des oxydations ou des chocs susceptibles d'entraîner des ruptures et des fuites. Pour les réservoirs à double paroi, il doit être vérifié que les valeurs d'isolation d'origine fixées par le fabricant sont toujours maintenues.

e) Vérification de l'emplacement de l'évent et de la bouche de remplissage.

f) Vérification du bon état des flexibles et des accessoires des appareils distributeurs ou des équipements de transvasement.

g) Vérification des installations électriques, des tableaux de commande, des protections, des instruments de mesure, des circuits d'éclairage ou de force motrice et de la signalisation d'urgence.

h) En cas de mise à la terre, vérification de la continuité électrique des canalisations et des éléments métalliques.

i) Vérification de la protection contre l'oxydation : protection galvanique ou état de la peinture protectrice.

j) Vérification que les révisions et les essais réglementaires ont été effectués dans les délais et selon les formes prescrits.

k) Vérification de la validité de l'assurance obligatoire de l'installation conformément aux dispositions du présent Règlement. Article 75. Résultat du contrôle

1. Si, au cours du contrôle ou à son issue, un défaut d'étanchéité, une fuite ou un déversement provenant de l'installation est détecté, l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement doit être appliqué immédiatement.

2. Le département compétent et le titulaire de l'installation doivent être avisés immédiatement si, au cours du contrôle, toute situation présentant un danger grave et imminent pour la sécurité des biens, des personnes ou de l'environnement est constatée.

3. Si l'installation présente des défauts autres que ceux décrits ci-dessus, et conformément aux classifications décrites à l'annexe VI, un délai doit être accordé au titulaire pour modifier ou réparer l'installation.

a) Si l'installation présente des défauts très graves, un mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.

b) Si l'installation présente des défauts graves, un délai de trois mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.

c) Si l'installation présente des défauts mineurs, un délai de six mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés. À l'expiration de ces délais, l'entreprise de contrôle doit vérifier que les corrections correspondantes ont été effectuées.

4. Le résultat de chacun des contrôles effectués doit faire l'objet d'un procès-verbal établi au moins en double exemplaire, signé par le technicien de l'organisme de contrôle, qui doit le présenter au titulaire ou au représentant autorisé pour qu'il le signe. Celui-ci exprime ainsi son accord avec le procès-verbal ou peut exprimer son désaccord. Au moins un exemplaire est remis au titulaire, et l'original est destiné à l'organisme de contrôle.

5. Les procès-verbaux doivent être conservés par l'entreprise de contrôle, qui doit les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.

6. Si l'installation est conforme au Règlement ou si les défaillances pertinentes n'ont pas été corrigées dans le délai fixé, l'entreprise de contrôle informe le département compétent en lui remettant un certificat, signé par le technicien de l'entreprise, indiquant les résultats, qu'ils soient favorables ou défavorables.

7. Si le certificat est négatif, la plaque d'identification de l'installation doit être jointe au certificat.

8. Le certificat doit contenir au minimum les rubriques suivantes :

a) Données du titulaire de l'installation.

b) Données de l'utilisateur.

c) Adresse de l'installation et numéro CESI.

d) Données de l'installation :

e) Numéro de la plaque d'identification de l'installation.

f) Volume du réservoir.

g) Type de réservoir (plastique, acier, rechemisé…).

h) Type de produit.

i) Emplacement de l'installation (intérieur, extérieur, enterré, en fosse…).

j) Date de mise en service.

k) Date du dernier contrôle périodique.

l) Date du dernier essai d'étanchéité / de mesure d'épaisseur du réservoir.

m) Date du dernier essai d'étanchéité / de mesure d'épaisseur des canalisations.

n) Motif de l'essai (essai périodique, consécutif à un rechemisage…).

o) Appareils utilisés, avec la dernière date d'étalonnage de l'appareil.

p) Personne de l'organisme de contrôle qui supervise et certifie le contrôle.

q) Résultat des vérifications effectuées. En cas de non-conformités ne permettant pas de délivrer un certificat positif, celles-ci doivent être décrites dans cette rubrique.

r) Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai qui méritent d'être mentionnées.

9. Le département compétent peut établir un modèle de certificat unique pour les organismes de contrôle.

Article 76. Contrôle et essais d'étanchéité des réservoirs à simple paroi et mesure des épaisseurs

Seuls les réservoirs à simple paroi enterrés ou en fosse fermée, et en général ceux qui ne sont pas accessibles, doivent être soumis à un essai d'étanchéité tous les cinq ans. Dans le cas de réservoirs accessibles et entièrement visibles, l'essai d'étanchéité doit être remplacé par un contrôle visuel et une mesure des épaisseurs du réservoir. Il n'est pas permis d'effectuer un essai d'étanchéité sur un réservoir en plastique. Les eaux de nettoyage des installations d'hydrocarbures doivent être traitées comme un déchet, par l'intermédiaire d'un gestionnaire de déchets agréé. Les essais d'étanchéité doivent être réalisés selon l'une des deux méthodes décrites ci-après :

1. Méthode hydraulique Cet essai ne peut être effectué qu'avec de l'eau et le réservoir doit avoir été préalablement nettoyé. Lorsque la méthode de contrôle hydraulique est utilisée, la valeur de la pression hydraulique d'essai est maintenue à 0,5 bar pendant trente minutes. L'installation est considérée comme étanche si aucune chute de pression stabilisée de plus de 20 mbar n'est détectée au bout de trente minutes une fois la pression d'essai stabilisée. Une fois l'essai d'étanchéité terminé, l'eau utilisée doit être traitée comme un déchet par l'intermédiaire d'un gestionnaire de déchets agréé. Dans le cas où le réservoir n'est pas étanche, l'eau du réservoir doit également être vidée immédiatement.

2. Méthode acoustique La méthode acoustique de contrôle de l'étanchéité peut être employée à condition que soit contrôlée et garantie la traçabilité de la variation de la dépression et des différences de hauteur des niveaux avant et après la dépression, raison pour laquelle les signaux reçus doivent être enregistrés pendant six minutes pour chaque capteur. Le système doit également garantir la détection d'une fuite d'au moins 100 ml/h et doit être évalué selon la procédure indiquée dans le rapport UNE 53968. Les essais d'étanchéité doivent être effectués avec le réservoir vide et propre. Avec cette méthode, une installation est considérée comme étanche lorsque :

a) L'enregistrement a été effectué pendant la durée totale prédéfinie.

b) Toute mesure supérieure à la valeur de référence peut être justifiée par le technicien de l'entreprise de contrôle et d'inspection qui certifie le résultat de l'essai comme une conséquence de bruits parasites et non d'un défaut d'étanchéité.

c) Les mesures ont été proches des valeurs de référence, à l'exclusion des mesures parasites indiquées par le technicien qui certifie l'essai, pendant toute la durée de l'essai et si le technicien qui certifie l'essai n'a détecté ni enregistré aucun signal de fuite.

Article 77. Essais de pression des canalisations et mesure des épaisseurs

1. Les canalisations à simple paroi doivent être soumises à un essai de pression tous les cinq ans.

2. Les essais de pression doivent être effectués conformément aux dispositions de la norme EN 14336 pour les canalisations métalliques et de la CEN/TR 12108 pour les canalisations en plastique.

3. Les canalisations d'évent ne doivent pas être soumises à l'essai de pression. Celles employées dans des stockages de liquides de classe B et celles qui, au cours du fonctionnement normal de l'installation, peuvent se remplir de liquide doivent être soumises à un essai d'étanchéité.

Article 78. Contrôle des essais d'étanchéité et de pression

1. Il appartient au titulaire de l'installation de veiller à ce que les essais d'étanchéité et de pression soient effectués sur ses installations.

2. Tout essai d'étanchéité et de pression doit être contrôlé et certifié par un organisme d'inspection et de contrôle. L'organisme d'inspection et de contrôle doit dresser un procès-verbal du résultat ainsi que du contrôle et de la supervision de l'essai, signé par le technicien de l'organisme d'inspection et de contrôle, par le titulaire de l'installation ou son représentant autorisé et par l'entreprise qui a réalisé l'essai. Le titulaire exprime ainsi son accord avec le procès-verbal ou peut formuler les observations qu'il estime de droit. Un exemplaire en est remis au titulaire, un à l'entreprise qui a réalisé l'essai et l'original à l'organisme de contrôle.

3. L'organisme d'inspection et de contrôle doit conserver les procès-verbaux pendant au moins dix ans et doit les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.

4. L'organisme de contrôle doit également enregistrer auprès du département compétent un certificat du contrôle des différents essais et des résultats obtenus comportant au minimum le contenu suivant :

a) Données du titulaire de l'installation.

b) Adresse de l'installation et numéro CESI.

c) Données de l'installation.

d) Numéro de plaque d'identification de l'installation.

e) Nombre et volume des réservoirs regroupés avec une seule bouche de remplissage.

f) Type de réservoir (plastique, acier, rechemisé…).

g) Type de produit.

h) Situation de l'installation (intérieure, extérieure, enterrée, en fosse…).

i) Date de la mise en service.

j) Date du dernier contrôle périodique.

k) Date du dernier essai d'étanchéité du réservoir.

l) Date du dernier essai de pression des canalisations.

m) Partie de l'installation vérifiée : réservoir, canalisations.

n) Motif de l'essai (essai périodique, postérieur à un rechemisage…).

o) Entreprise qui effectue l'essai.

p) Appareil utilisé.

q) Dernière date d'étalonnage de l'appareil.

r) Personne de l'organisme d'inspection et de contrôle qui supervise et certifie l'essai.

s) Heure de début des préparatifs.

t) Heure de début de l'essai.

u) Heure de fin de l'essai.

v) Résultats de l'essai.

w) Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai dignes d'être mentionnées. Le département compétent peut fixer un modèle de certificat unique pour les organismes de contrôle.

5. Si le réservoir ou les canalisations ne sont pas étanches, l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement doit être appliqué. Dans le paragraphe « Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai dignes d'être mentionnées » du certificat, il convient d'indiquer le déroulement de l'application dudit article (tous les avis, transvasements, volumes de produits transvasés, etc.), et de noter l'heure, le temps employé pour chaque intervention, etc., ainsi que les résultats d'un contrôle visuel de l'intérieur du réservoir, avec indication de la localisation des orifices et de l'état du réservoir.

6. Le certificat doit être remis au département compétent, selon les modalités et outils fournis.

Article 79. Contrôle fiscal périodique des distributeurs et des compteurs volumétriques et systèmes de transvasement analogues

1. Chaque année, tout système de transvasement des distributeurs et de compteur volumétrique prévu par le présent Règlement doit être vérifié et étalonné par un organisme de contrôle agréé, conformément à la procédure fixée à l'annexe II. Il doit également être vérifié que les révisions et vérifications ont été effectuées dans les délais établis par le présent Règlement.

2. Le certificat doit être remis au département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition. Le département compétent peut fixer un modèle de certificat unique pour les organismes de contrôle.

3. Lorsque l'étalonnage est conforme, l'organisme de contrôle doit apposer sur le distributeur un autocollant indiquant le résultat positif et la prochaine date d'étalonnage.

4. L'étalonnage de ces systèmes est facultatif en cas de fourniture à des véhicules ou à d'autres éléments où se produit un changement de dépositaire du produit, sans transaction commerciale.

Article 80. Mise hors service d'une installation de stockage de produits pétroliers

1. Lorsqu'une installation prévue par le présent Règlement est mise hors service, les produits doivent être vidangés et les réservoirs de stockage doivent être dégazés, nettoyés et démantelés ou inertés.

2. Les résidus de produits et les boues pouvant se trouver dans les réservoirs ainsi que les produits utilisés pour les nettoyer doivent être récupérés et traités par un gestionnaire de déchets compétent et agréé.

3. Le titulaire peut choisir entre démanteler l'installation ou l'inerter en la remplissant de matériau inerte ou d'un autre produit similaire afin d'éviter un remplissage ultérieur.

4. En ce qui concerne les autres parties de l'installation qui ne peuvent être ni démantelées ni remplies de matériau inerte et qui demeurent dans l'installation, les mesures appropriées doivent être prises afin qu'il ne puisse subsister aucun doute quant au fait qu'elles ne sont pas en service. Au niveau des bouches de remplissage, il convient de supprimer les raccords et d'obturer le tube au moyen d'un élément soudé qui ne permette pas l'approvisionnement par cet endroit.

5. Ces opérations doivent être effectuées sous la supervision d'un organisme de contrôle, qui doit enregistrer auprès du département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition, un certificat de mise hors service de l'installation, dans lequel il doit être certifié que toutes les étapes décrites ci-dessus ont été correctement suivies (nettoyage, dégazage et neutralisation ou démantèlement du réservoir et des canalisations).

6. Tant que l'installation n'a pas été mise hors service, elle est considérée, à tous égards, comme étant en service et, par conséquent, elle est soumise aux prescriptions du présent Règlement même si elle n'est pas utilisée.

Chapitre VIII. Obligations, responsabilités et infractions et sanctions

Article 81. Assurance des installations et des fournisseurs

1. Les titulaires des installations soumises au présent Règlement doivent disposer d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie légalement autorisée à opérer en Andorre couvrant la responsabilité découlant des dommages qui, du fait de l'exploitation de l'installation, peuvent être causés aux tiers ou à l'environnement, pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €), avec des franchises inférieures à 1% et sans limitations.

2. Les entreprises qui fournissent des produits prévus par le présent Règlement doivent disposer d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie légalement autorisée à opérer en Andorre couvrant la responsabilité civile découlant des activités professionnelles de l'entreprise, pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €), avec des franchises inférieures à 1% et sans limitations.

Article 82. Qualification professionnelle

1. La personne qui souhaite réaliser des installations d'hydrocarbures, ou qui souhaite effectuer des modifications, des extensions ou la maintenance de ces mêmes installations, doit disposer de la carte d'installateur correspondante, conformément aux prescriptions et aux conditions requises théoriques et pratiques détaillées à l'annexe VII.

2. Le personnel des organismes d'inspection et de contrôle chargé d'effectuer les révisions ou inspections des installations comprises dans le champ d'application du présent Règlement doit démontrer qu'il possède les connaissances décrites à l'annexe VII.

3. La carte d'installateur est personnelle et incessible, et toujours liée à une entreprise d'installation agréée.

4. Le titulaire de la carte doit notifier au département compétent toute immatriculation ou radiation d'entreprise dans un délai de quinze jours ouvrables.

Article 83. Entreprises installatrices

1. Pour pouvoir exercer les activités commerciales d'exécution, de modification, d'extension ou de maintenance d'installations ou d'appareils relevant du présent Règlement, à l'exception des réparations ou transformations en double paroi des réservoirs, l'entreprise doit disposer de :

a) L'autorisation du Gouvernement pour pouvoir exercer en tant qu'entreprise installatrice d'installations pétrolières, à titre d'activité commerciale.

b) Un directeur technique titulaire de la carte professionnelle décrite dans le présent Règlement en vigueur, engagé à temps complet.

c) Les outils et ustensiles nécessaires établis par les règles de l'art pour pouvoir exercer l'activité avec efficacité.

d) Des manomètres et des vacuomètres pour effectuer les essais réglementaires, ainsi que le matériel nécessaire pour obtenir les pressions d'essai.

e) Une assurance qui doit couvrir la responsabilité civile découlant des interventions professionnelles de l'entreprise, pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €).

2. Les entreprises qui n'exercent pas l'activité commerciale d'exécution, de réparation ou de maintenance d'installations ou d'appareils relevant du présent Règlement, mais qui disposent d'installations de ce type et ont du personnel de maintenance, peuvent également effectuer des travaux d'exécution, de maintenance ou de réparation uniquement de leurs propres installations, à condition de remplir les mêmes conditions requises que celles exigibles d'une entreprise installatrice, à l'exception de l'autorisation du Gouvernement relative à l'activité commerciale d'entreprise installatrice. Dans ce cas, l'entreprise assume les responsabilités du titulaire de l'installation et de l'installateur.

3. Les entreprises installatrices qui souhaitent réaliser les travaux de réparation et de transformation en double paroi de réservoirs doivent en outre remplir les conditions requises suivantes :

a) Elles doivent remettre un projet générique type décrivant la procédure et le système utilisés pour réaliser les travaux de refibrage en double paroi, et elles doivent détailler les travaux préalables, les phases et les étapes suivies, les essais ou vérifications à effectuer à chaque phase et les épreuves finales.

b) Elles doivent fournir une liste des produits à utiliser, des outils, des appareils et des ustensiles.

4. Les entreprises installatrices qui, outre la réalisation des installations visées par le présent Règlement, souhaitent réparer ou modifier les distributeurs ou les appareils de distribution ou les compteurs volumétriques prévus par le présent Règlement, doivent s'inscrire en tant que réparateurs agréés auprès du service compétent en matière d'énergie. L'inscription requiert que l'entreprise demandeur dispose des ressources humaines nécessaires pour réaliser l'installation et des moyens techniques lui permettant d'effectuer la vérification des systèmes de mesure une fois réparés. À cet effet, elles doivent justifier qu'elles disposent des matériels et des équipements prévus à l'annexe II du présent Règlement.

Article 84. Organismes de contrôle fiscal et de contrôle

Pour pouvoir émettre les avis, les rapports et les certificats découlant des contrôles fiscaux périodiques prévus par le présent Règlement, outre le respect des conditions requises exigibles par la loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielle en vigueur, le titulaire doit justifier documentairement, auprès du département compétent, qu'il remplit les conditions requises suivantes :

1. Disposer de l'autorisation du Gouvernement, en tant qu'organisme de contrôle, à titre d'activité commerciale.

2. Disposer d'un technicien titulaire d'un diplôme universitaire, agréé et compétent dans le domaine du présent Règlement, engagé à temps complet et qui doit exercer la fonction de directeur technique.

3. Disposer des outils et ustensiles nécessaires pour exercer efficacement l'activité.

4. Disposer des appareils de mesure et de contrôle déterminés ci-après :

a) Un appareil de mesure de la résistance de terre (telluromètre).

b) Un multimètre intégrant des voltmètres et des ampèremètres de calibre adéquat.

c) Un appareil de mesure de l'épaisseur des tôles.

d) Un appareil de mesure d'isolement jusqu'à 15 KV.

5. Disposer d'une assurance qui couvre le risque de la responsabilité des interventions professionnelles de l'entreprise pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €).

6. Disposer d'une déclaration expresse et écrite de ne pas concevoir, diriger, effectuer ou entretenir les installations ou les appareillages soumis au présent Règlement, de la part de l'entreprise elle-même ou du personnel qui y est affecté.

Article 85. Techniciens habilités à concevoir ou diriger

Les techniciens habilités à concevoir et diriger les installations d'hydrocarbures doivent remplir les conditions requises suivantes :

1. Être ingénieur ou ingénieur technique dûment agréé par le Gouvernement, compétent pour les installations soumises au présent Règlement.

2. Avoir une assurance de responsabilité civile qui doit couvrir le risque de la responsabilité de leurs interventions professionnelles pour un montant minimal de trois cent mille euros (300.000 €).

Article 86. Obligations des titulaires

Les titulaires doivent respecter toutes les obligations décrites dans le présent Règlement, par exemple :

1. Disposer de la plaque d'identification en vigueur et veiller à ce qu'elle soit située à la bouche de remplissage.

2. Maintenir leurs installations, leurs matériels et leurs accessoires dans les conditions requises de sécurité, d'aptitude technique et de conservation.

3. Demander, lorsque cela est nécessaire, la réalisation des révisions périodiques et des contrôles fiscaux périodiques établis par le Règlement.

4. Respecter les dispositions décrites dans le présent Règlement.

5. Tenir compte des indications, des avertissements et des prescriptions d'utilisation et de sécurité des installations que peuvent leur adresser les entreprises installatrices et fournisseuses.

6. Veiller à réparer l'installation dans les plus brefs délais lorsque, directement ou indirectement, ils apprennent qu'elle ne remplit pas les conditions adéquates de sécurité ou ne fonctionne pas correctement. Lorsque l'installation présente un risque grave et imminent, ils doivent la mettre hors service, avertir le département compétent et réaliser immédiatement toutes les actions nécessaires pour éliminer le risque, ou du moins pour le réduire au minimum, lorsqu'il ne peut pas être éliminé de manière immédiate.

7. Agir conformément à l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement » des produits du présent Règlement. En cas de tout autre accident ou incident, il convient de le notifier de manière immédiate au département compétent et aux services d'urgence concernés, et ils sont tenus de réaliser ou d'ordonner immédiatement les actions nécessaires pour annuler ou réduire au minimum l'impact de l'accident ou de l'incident.

8. Disposer de l'assurance de responsabilité civile déterminée par le présent Règlement.

Article 87. Obligations des installateurs

Les entreprises doivent respecter toutes les obligations décrites dans le présent Règlement, par exemple :

1. Lorsque le titulaire le leur demande, réaliser, réviser, entretenir et vérifier les installations conformément aux règles de l'art et aux exigences déterminées dans le Règlement. Une attention particulière doit être accordée aux éléments de sécurité, en vue de maintenir le bon fonctionnement et la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

2. Lorsque le titulaire le demande, lui remettre, dans un délai maximal d'un mois, la fiche justificative comportant les données de l'installation et les observations opportunes.

3. Maintenir les conditions exigées dans le présent Règlement pour pouvoir exercer en tant qu'installateur.

4. En cas de réalisation de tout type de réparation, d'extension, d'entretien ou de modification sur une installation sans plaque, dont la plaque est expirée ou présentant des manquements à la réglementation, elles sont tenues d'établir la liste de toutes les déficiences et d'avertir par écrit le titulaire de ces déficiences. Ces avertissements doivent être notifiés au titulaire par tout moyen permettant d'en attester la remise.

5. En cas de réalisation de tout type de réparation, d'extension, d'entretien ou de modification sur une installation dotée d'un stockage à simple paroi qui, par voie réglementaire, doit être remplacé ou transformé en réservoirs à double paroi, elles doivent notifier au titulaire la date limite pour remplacer ou transformer le réservoir en un système à double paroi. Ces avertissements doivent être notifiés au titulaire par tout moyen permettant d'en attester la remise.

6. En cas de détection d'un risque grave et imminent dans une installation de stockage, elles doivent mettre l'installation hors service et avertir immédiatement le titulaire et le département compétent. Elles sont également tenues d'intervenir immédiatement sans consulter l'utilisateur ni le titulaire lorsqu'une intervention simple peut annuler ou minimiser le risque.

7. Agir conformément à l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent règlement. Si tout autre accident ou incident survient dans toute installation sur laquelle elles interviennent, il convient de le notifier immédiatement au département compétent, à l'utilisateur et aux services d'urgence concernés, et elles doivent intervenir lorsqu'une intervention simple peut annuler ou minimiser l'impact de l'accident ou de l'incident.

8. Envoyer du personnel compétent pour réaliser tout type de réparation, d'extension, d'entretien ou de modification sur une installation.

9. Conserver pendant une période de cinq ans la documentation correspondant aux dates d'intervention et aux travaux effectués.

10. Disposer de l'assurance de responsabilité civile déterminée par le présent Règlement.

Article 88. Obligations des organismes de contrôle

Les organismes de contrôle doivent respecter toutes les obligations décrites dans le présent Règlement, par exemple :

1. Effectuer les inspections périodiques des installations conformément aux exigences déterminées dans le Règlement lorsque le titulaire le leur demande.

2. Maintenir les conditions exigées dans le présent Règlement pour pouvoir exercer en tant qu'organisme d'inspection et de contrôle.

3. Remettre au titulaire les résultats des inspections périodiques. Si des déficiences ont été détectées, il convient d'indiquer clairement la classification et le délai dont il dispose pour y remédier.

4. Remettre les certificats et les rapports, tant positifs que négatifs, au département compétent au moment où cela est pertinent par voie réglementaire. Ces documents doivent également être notifiés au titulaire par tout moyen permettant d'en attester la remise.

5. Avertir par écrit le titulaire de l'obligation de transformer ou de remplacer les installations dotées d'un réservoir à simple paroi qui, par voie réglementaire, doivent être remplacées ou transformées en réservoirs à double paroi. Ces avertissements doivent être notifiés au titulaire par tout moyen permettant d'en attester la remise.

6. En cas de détection d'un risque grave et imminent dans une installation de stockage, mettre l'installation hors service et avertir immédiatement le titulaire et le département compétent. Ils sont également tenus d'intervenir immédiatement sans consulter l'utilisateur ni le titulaire lorsqu'une intervention simple peut annuler ou minimiser le risque.

7. Agir conformément à l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent règlement. Si tout autre accident ou incident survient dans toute installation sur laquelle ils interviennent, il convient de le notifier immédiatement au département compétent, à l'utilisateur et aux services d'urgence concernés, et ils doivent intervenir lorsqu'une intervention simple peut annuler ou minimiser l'impact de l'accident ou de l'incident.

8. Envoyer du personnel compétent pour réaliser les inspections pertinentes.

9. Conserver pendant une période de dix ans la documentation correspondant aux dates d'intervention et aux travaux effectués.

10. Disposer de l'assurance de responsabilité civile déterminée par le présent Règlement.

Article 89. Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits

1. En cas d'étanchéité déficiente de l'installation, ou de déversement ou de fuite, le premier qui le constate, qu'il s'agisse de l'usager, du travailleur de l'entreprise fournisseuse ou de l'un quelconque des professionnels décrits dans le présent Règlement ou des travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement, doit le communiquer au département compétent et au titulaire dans les meilleurs délais.

2. Au plus tard une heure à compter de la détection de l'un des défauts mentionnés ci-dessus, il doit être procédé au transvasement du produit contenu dans le réservoir défectueux vers un stockage sûr, au nettoyage du réservoir, à la récupération du produit qui a pu rester retenu en certains points de l'installation et, de manière générale, tout doit être mis en œuvre pour réduire au maximum les effets du déversement, de la fuite ou du défaut d'étanchéité sur le milieu récepteur. Avant d'être transvasé, le produit ne doit pas contenir d'impuretés et doit être filtré au moyen d'un tamis de 5 µm. Si un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ou des dommages à l'environnement ont pu vraisemblablement être provoqués, le Corps des sapeurs-pompiers doit également en être immédiatement informé.

3. Lorsque l'incident a été provoqué par l'intervention professionnelle d'un ou de plusieurs professionnels décrits dans le présent Règlement, d'un ou de plusieurs travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement ou d'un travailleur de l'entreprise fournisseuse, ce sont ces derniers qui doivent être responsables de l'accomplissement des démarches mentionnées au point 2 du présent article. Les dépenses occasionnées par ces démarches et par les interventions d'urgence destinées à limiter ou à éliminer le risque ou les dommages sont à la charge, à titre solidaire, des entreprises des travailleurs qui ont provoqué la fuite, le déversement ou l'incident et des entités d'assurance auprès desquelles elles ont souscrit l'assurance obligatoire, sans préjudice de la possibilité de répercuter lesdites dépenses sur le responsable final, par l'exercice des actions correspondantes.

4. Dans le cas contraire, les démarches mentionnées au point 2 doivent être accomplies par le titulaire de l'installation. Les dépenses occasionnées par ces démarches et par les interventions d'urgence destinées à limiter ou à éliminer le risque ou les dommages sont à la charge, à titre solidaire, du titulaire de l'installation et de l'entité d'assurance, sans préjudice de la possibilité de répercuter lesdites dépenses sur le responsable final, par l'exercice des actions qui peuvent leur revenir en droit.

5. Si la fuite ou le déversement est constaté par l'un des professionnels décrits dans le présent Règlement, par l'un des travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement ou par l'un des travailleurs de l'entreprise fournisseuse, c'est ce professionnel qui doit obliger le titulaire à procéder au transvasement et doit veiller à ce que celui-ci soit effectivement réalisé.

6. Le responsable de l'accomplissement des démarches mentionnées au point 2 doit consigner dans un document le déroulement de l'application du présent article (tous les avis effectués, transvasements, volumes de produits transvasés, etc.) et noter l'heure, le temps consacré à chaque intervention, etc. Ce document est remis au département compétent une fois que la situation a été maîtrisée et ne présente plus aucun type de danger.

7. Dans un délai maximal de sept jours suivant le déversement, la fuite ou la détection du défaut d'étanchéité, le titulaire de l'installation doit remettre au département compétent en matière d'environnement un rapport détaillant l'heure et la date auxquelles le déversement ou la fuite a été détecté, ainsi que la qualité et la quantité de substance déversée ou échappée, de même que les mesures correctives adoptées et toutes les données permettant au département compétent en matière d'environnement d'en évaluer les conséquences sur le milieu récepteur. Il doit également présenter une épreuve d'étanchéité effectuée conformément à l'article 76 « Contrôle et épreuves d'étanchéité des réservoirs à simple paroi et mesure des épaisseurs » du présent Règlement avant de réaliser tout travail de réparation ou de modification, avec la localisation des défauts du réservoir une fois celui-ci vidé. Si les défauts ayant provoqué le déversement sont visibles à l'œil nu, cette épreuve d'étanchéité peut être remplacée par un rapport d'inspection visuelle du réservoir réalisé par un organisme de contrôle décrivant ces défauts ayant provoqué le déversement.

Article 90. Infractions et sanctions

Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu sont régies conformément aux dispositions de la loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielles.

Disposition transitoire première.

1. Les réservoirs à simple paroi doivent être remplacés par des réservoirs à double paroi qui remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement ou doivent être transformés en réservoirs à double paroi conformément aux prescriptions décrites dans le présent Règlement, avant le 31 décembre 2030, à l'exception des stations-service.

2. La transformation ou le remplacement des réservoirs par des réservoirs à double paroi n'est pas nécessaire dans les situations suivantes :

a) Réservoirs aériens à l'intérieur de bâtiments, lorsque sont respectées les prescriptions de l'article 9 « Stockage en réservoirs aériens » du présent Règlement, qui établit les conditions qui doivent être respectées pour les stockages en réservoirs aériens.

b) Réservoirs en fosse fermée ou semi-ouverte, décrits à l'article 10 « Stockage en réservoirs en fosse » du présent Règlement, à condition que la fosse soit imperméable au produit stocké, que l'on s'assure que l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur et qu'elle dispose d'un détecteur de présence de produit.

3. Les réservoirs des stations-service doivent être remplacés par des réservoirs à double paroi ou doivent être transformés en réservoirs à double paroi dotés d'un système de détection de fuites conforme à la norme EN 13160, avant le 31 décembre 2023. Disposition transitoire deuxième Les installateurs qui détiennent la carte d'installateur d'hydrocarbures, délivrée du fait qu'ils justifiaient d'une expérience de plus de cinq ans dans le secteur, doivent réussir l'examen portant sur la matière spécifique des installations de stockage et de fourniture d'hydrocarbures conformément à l'annexe VII. Disposition abrogatoire Sont abrogés le Décret du 3-10-2018 portant approbation du Règlement de stockage, fourniture, fourniture, distribution et utilisation d'hydrocarbures, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires aux dispositions du présent Règlement. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 16 décembre 2020 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe I. Calcul de la capacité minimale de stockage Pour calculer la capacité minimale de stockage, il convient de la justifier techniquement au moyen des calculs jugés les plus appropriés. Sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, deux manières de calculer le volume du réservoir sont décrites :

1. En tenant compte des consommations réelles : dans les installations où il est possible d'accéder à l'historique de consommation de l'installation, il est possible de considérer la consommation moyenne journalière de combustible pendant la période la plus défavorable (pour les chaudières, l'hiver) des cinq dernières années et de multiplier cette consommation par 45.

2. Calcul théorique : ce calcul est approximatif, étant donné qu'il dépendra dans une large mesure de l'usage auquel l'installation est destinée, de la construction et de la puissance des appareils. La formule suivante peut être utilisée : V= (P x h x 45) / Cp Où : V : volume du réservoir (en litres). P : puissance de la chaudière (en kW). h : durée de fonctionnement de l'appareil pendant une journée (en heures). La valeur de h dépendra de l'usage de l'installation, de l'efficacité énergétique du bâtiment, de l'efficacité de la chaudière et de son emplacement. De manière générale, pour une chaudière située dans un immeuble d'habitation, on considère habituellement une durée de fonctionnement de six heures/jour. Cp : pouvoir calorifique inférieur du gasoil : 9,98 kWh/l. Annexe II. Procédures pour la révision, la vérification, la réparation ou la mise en service des distributeurs ou des appareils de distribution de produits pétroliers

1. Matériel pour effectuer les essais Les entreprises qui mettent en service les distributeurs et les appareils de distribution de produits pétroliers et les organismes de contrôle qui souhaitent effectuer les vérifications des appareils distributeurs ou des appareils volumétriques prévues dans le présent Règlement doivent disposer, au minimum, du matériel suivant :

a) Un récipient étalon d'une capacité nominale égale à la quantité minimale mesurable que le système de mesure peut délivrer.

b) Un récipient étalon d'une capacité nominale au moins égale au volume délivré en une minute de fonctionnement au débit d'essai pour le distributeur ou l'appareil de distribution ou l'équipement de transvasement avec compteur volumétrique.

2. Les récipients étalons ont les caractéristiques métrologiques communes suivantes : ils doivent être gradués par un tracé multiple ; la capacité nominale en litres doit être égale à 1x10n, 5x10n ou 2x10n, « n » étant zéro ou un nombre entier et positif. Ils doivent être étalonnés au moins tous les trois ans avec traçabilité à des étalons internationaux et doivent être scellés par un organisme autorisé. Leur erreur maximale relative tolérée doit être égale ou inférieure à 1x10-3 de leur capacité nominale et aux points d'échelle de +- 0,5% et de +-1%. Le certificat d'étalonnage des vases doit indiquer la température de référence et le coefficient de dilatation cubique permettant de calculer le volume corrigé en fonction de la température.

a) Un multimètre indicateur avec échelles de courant alternatif, de courant continu et de résistance électrique.

b) Les moyens et les dispositifs nécessaires au transport des vases étalons et à leur utilisation adéquate à l'emplacement habituel des distributeurs ou des compteurs, ainsi que les procédures de sécurité et environnementales relatives au liquide utilisé. Les récipients étalons peuvent être remplacés par un compteur étalon, à condition que ce compteur puisse garantir la même exactitude dans la mesure du volume, qu'il soit utilisé dans la plage de température, de pression atmosphérique et d'autres conditions atmosphériques appropriées selon les indications du fabricant, et qu'il soit dûment étalonné selon la périodicité indiquée par le fabricant.

3. Conditions requises générales pour les essais Les déterminations de l'erreur sur le volume indiqué par le distributeur ou le compteur volumétrique doivent être effectuées dans des conditions d'essai stables. Les conditions sont considérées comme stables lorsque la variation maximale de la température ambiante pendant l'essai est inférieure à 10 ºC et que la différence entre la température du liquide dans le vase de référence et la température à laquelle le vase a été étalonné est inférieure, en valeur absolue, à 10 ºC. Lors de toute opération de lecture, la mise à niveau du vase doit être assurée.

4. Essais à réaliser

a) Opérations préalables. Avant de commencer les essais, trois opérations préalables doivent être effectuées :

c) Essai à débit réduit. L'essai à débit réduit a pour objet de vérifier l'étanchéité interne du mesureur. Il est effectué à un débit sensiblement supérieur au débit minimal et non supérieur à 50% du débit maximal indiqué sur la plaque signalétique du distributeur ou de l'appareil de distribution, qui doit être essayé en une minute de fonctionnement à 50% du débit maximal. Il doit être exécuté selon les phases prévues pour l'essai précédent. Dans les deux essais, l'erreur maximale tolérée est de ± 0,5%.

d) Essais de fonctionnement général. - Dispositif de remise à zéro. Il consiste à décrocher le pistolet du flexible de distribution et à vérifier que tant l'indicateur de volume que celui du montant de la consommation se placent correctement à zéro. Dans le cas des distributeurs ou des appareils de distribution utilisés en libre-service avec salle de contrôle, la sécurité de la remise à zéro doit être vérifiée en décrochant le pistolet de distribution et en vérifiant que la remise à zéro du dispositif indicateur, après la mise en marche du distributeur ou de l'appareil de distribution, n'est effectuée qu'une fois l'autorisation d'utilisation émise depuis la salle de contrôle. L'erreur maximale tolérée, en valeur absolue, est :

i) Avec dispositif indicateur discontinu : e= 0%. ii) Avec dispositif indicateur continu : e= 0,5%, de la quantité minimale mesurée.

e) L'erreur maximale tolérée sur le volume délivré est de ± 1%. - Systèmes de mesure en libre-service fonctionnant avec des pièces de monnaie. L'essai d'exactitude doit être effectué, conformément aux indications du point 3.2, sur un vase de référence de cinq litres, et ajuste le prix unitaire de manière que le volume théorique pouvant être délivré se situe dans le champ de lecture du vase. L'erreur maximale tolérée sur le volume délivré est de ± 0,5%.

Annexe III. Contenu du projet d'une installation d'hydrocarbures

1. Mémoire descriptif.

a) Données du propriétaire (identification et adresse).

b) Adresse, plans de situation et CESI.

c) Législation utilisée pour la rédaction du projet.

d) Données de l'auteur du projet (identification, entreprise et adresse).

e) Justification de l'installation.

2. Calculs et métrés.

a) Justification du volume installé.

b) Justification de la section de la canalisation de remplissage.

c) Justification de la section de l'évent.

d) Canalisation d'alimentation et de retour.

e) Calcul des pompes de refoulement.

f) Calculs de résistance au feu des locaux.

3. Cahier des charges des éléments utilisés dans le projet.

a) Caractéristiques du réservoir.

b) Caractéristiques du détecteur de fuites.

c) Caractéristiques de la vanne anti-débordement.

d) Caractéristiques de la protection contre la corrosion.

e) Caractéristiques des équipements faisant partie de la bouche de remplissage (tube, raccord, boîtier…).

f) Caractéristiques des équipements constituant l'évent (tubes, pare-flammes, récupérateur de gaz…).

g) Caractéristiques de l'installation d'alimentation et de retour (tubes, robinets d'arrêt, clapets anti-retour…).

h) Caractéristiques des pompes de refoulement.

i) Caractéristiques des systèmes de sécurité contre l'incendie.

j) Caractéristiques de l'installation électrique (éclairage, interrupteurs, câbles…).

k) Caractéristiques d'autres éléments.

4. Plan d'exécution.

a) Diagramme temporel des travaux à réaliser.

b) Vérifications.

5. Plans et description de l'installation.

a) Plans de l'emplacement du réservoir, de l'appareil à alimenter et des pompes de refoulement.

b) Plans du tracé de la canalisation de remplissage et de l'évent.

c) Plans de la façade où se trouvent la bouche de remplissage et l'évent.

d) Plans du tracé de la canalisation d'alimentation et de retour.

e) Plans indiquant les éléments de lutte et de protection contre l'incendie.

f) Plans de l'installation électrique.

g) Autres plans.

6. Observations.

Annexe IV. Contenu de la fiche justificative de l'installation d'hydrocarbures

Toutes les rubriques détaillées ci-après doivent être dûment remplies.

1. Données de l'installation :

a) Adresse et code CESI correspondant.

b) Type de bâtiment.

c) Usage de l'installation.

2. Caractéristiques de l'installation :

a) Numéro de plaque (s'il en existe une ou s'il est connu).

b) Type de réservoir (simple/double paroi).

c) Matériau : plastique/acier/plastique et acier/rechemisé.

d) Dispositif de mesure.

e) Système de détection de fuites.

f) Type de produit.

g) Situation du réservoir (intérieur/extérieur et aérien/enterré).

h) Pression maximale de service (en kPa).

i) Nombre de réservoirs et capacité unitaire.

j) Capacité totale.

k) Observations de l'installateur.

3. Données de l'entreprise installatrice :

a) Nom de l'entreprise.

b) Nom du technicien avec le numéro de carte professionnelle.

c) Téléphone et adresse électronique.

d) Date et signature du technicien.

4. Documentation à joindre en cas de nouvelle installation ne nécessitant pas de déclaration :

a) Justification de la capacité du réservoir monté.

b) Les certificats de conformité des éléments les plus importants de l'installation, comme par exemple du réservoir ou des réservoirs livrés par le fabricant, du détecteur de fuites et de la vanne anti-débordement.

c) Les procès-verbaux des essais effectués.

d) Le certificat de neutralisation du réservoir ou des réservoirs mis hors service, le cas échéant.

Annexe V. Contenu de l'étude d'une installation d'hydrocarbures

Données devant être communiquées dans l'étude :

1. Plan ou schéma de l'emplacement du réservoir avec le tracé des canalisations dans le bâtiment.

2. Protection contre la corrosion prévue.

3. Éléments de sécurité contre l'incendie.

4. Description du local où se trouve le réservoir ou où se trouve le trou d'homme s'il est enterré.

5. Ventilations (dans le cas où elles sont obligatoires).

6. Emplacement de la bouche de remplissage. Justifications.

7. Emplacement de l'évent : distances au sol, aux ventilations et fenêtres les plus proches, aux cheminées ou points de feu. Justifications.

Annexe VI. Classification des défauts

Il est entendu que les défauts détaillés ci-après sont ceux qui peuvent être constatés dans des installations antérieures à la réglementation.

1. Défauts très graves :

a) Installer un réservoir non conforme au Règlement.

b) Défauts ou absence de système de détection de fuites conformément aux dispositions du Règlement ou de détecteur de liquides dans les cuvettes des réservoirs aériens.

c) Absence de raccords à accouplement rapide à la bouche de remplissage lorsque cela est obligatoire.

d) Absence du dispositif anti-débordement ou défauts de ce dispositif.

e) Montage incorrect d'un réservoir en plastique (enterré, soumis à pression).

f) Défaillance de la mise à la terre ou de la continuité électrique dans des installations contenant des produits de la classe B.

g) Avoir des épreuves d'étanchéité ou de pression périmées.

h) Montage incorrect ou dans un emplacement incorrect de réservoirs de liquides de classe B ou en dépassant les limites.

i) Ne pas respecter les distances de sécurité des réservoirs aériens de moins de 3.000 litres par rapport aux appareils générant une flamme ou de la chaleur.

j) Installation électrique ou de sécurité contre l'incendie dans des installations ou stockages de type B qui ne sont pas conformes à la réglementation.

k) Enfreindre les règles de stockage des réservoirs mobiles de type B.

l) Défaillances des distributeurs ou appareils de distribution, ou du récupérateur de vapeurs.

m) En général, défaillances susceptibles de générer des risques très graves.

2. Défauts graves :

a) Absence du compteur de quantité d'hydrocarbure lorsque cela est obligatoire ou défauts de ce compteur.

b) Défauts des canalisations destinées à acheminer les hydrocarbures et des réseaux de distribution.

c) Défauts dans l'emplacement de la bouche de remplissage.

d) Absence de vanne à la bouche de remplissage lorsque cela est obligatoire.

e) Réductions de section dans la canalisation de remplissage.

f) Canalisation d'évent qui ne respecte pas les prescriptions du Règlement.

g) Défaillance des ventilations des locaux contenant des réservoirs.

h) Défaillance des systèmes anticorrosion.

i) Montage incorrect, ou dans un emplacement incorrect, de réservoirs de liquides de classe C ou D ou en dépassant les limites.

j) Réservoir aérien à simple paroi sans cuvette ou avec une cuvette non réglementaire ou présentant des défaillances.

k) Installation électrique ou de sécurité contre l'incendie dans des installations ou stockages de type C ou D qui ne sont pas conformes à la réglementation.

l) Utiliser un stockage mobile ou provisoire sans respecter les limitations réglementaires.

m) Enfreindre les règles de stockage des réservoirs mobiles de type C ou D.

n) Défaillances de l'équipement de transvasement.

o) Défaillances ou absence d'équipement de mesure lorsque cela est obligatoire.

p) Défaillances dans l'alimentation des moteurs thermiques.

q) Défaillances de la protection environnementale ou du revêtement de sol.

r) Il n'est pas disposé de plaque d'identification.

s) Maintenance déficiente ou inexistante.

t) Réparation d'un réservoir sans avoir suivi les prescriptions décrites au Règlement.

u) Ne pas supprimer ou obturer la bouche de remplissage qui n'est pas en service.

v) Ne pas disposer de l'assurance de l'installation ou ne pas l'avoir en vigueur.

w) En général, défaillances susceptibles de générer des risques graves.

3. Défauts légers : Il s'agit de tous ceux qui ne peuvent pas être classés comme très graves ou graves.

Annexe VII. Connaissances théoriques et pratiques devant être justifiées pour obtenir la carte professionnelle

1. Objet Le présent annexe a pour objet d'établir les connaissances théorico-pratiques minimales que doivent justifier les personnes souhaitant exercer les activités d'exécution, de modification, d'entretien et de réparation des installations incluses dans le présent Règlement.

2. Conditions requises pour accéder à la carte d'installateur d'installations pétrolières

a) La personne souhaitant exercer les activités d'installateur ou de mainteneur d'installations pétroliers doit réunir les conditions requises suivantes :

i) Diplôme d'enseignement professionnel ou équivalent en rapport avec la plomberie ou le chauffage. ii) Diplôme d'enseignement supérieur dans un domaine des installations industrielles ou équivalent. - Réussir un examen dans la matière spécifique des installations de stockage et d'approvisionnement en hydrocarbures.

3. Programme théorico-pratique pour obtenir la carte d'installateur d'installations pétrolières

a) Connaissances théoriques - Mathématiques :

i) Nombres entiers et décimaux. ii) Opérations de base. iii) Fractions. iv) Règle de trois et proportions.

v) Pourcentages. vi) Longueurs, surfaces et volumes. vii) Unités et équivalences. viii) Angles et pentes. ix) Polygones.

x) Cercle, circonférence, rayon et diamètre. xi) Triangle, carré et rectangle. xii) Surfaces et volumes : cylindres et parallélépipèdes. - Physique

i) La matière : états de la matière. ii) Force, masse, accélération, vitesse, force, pression et poids : notion et unités. iii) Masse volumique et densité relative. iv) Pression : notion, pression statique, principe de Pascal, pression atmosphérique.

v) La température : notion, mesures. vi) La chaleur : notion, unités, chaleur spécifique, conductivité thermique. vii) Effet de la chaleur sur les gaz en atmosphères explosives. viii) Ultrasons : principes de la mesure de l'épaisseur de tôle. ix) Élasticité et plasticité.

x) Résistance physique. xi) Adhérence : normale et tangentielle. xii) Loi de Pascal, débit : notion et unités. xiii) Notions de viscosité : types et unités. xiv) Notions d'électricité : résistance, conductivité, loi d'Ohm, effet Joule. xv) Courant galvanique et de fuite. xvi) Bases et fonctionnement de la protection cathodique. - Chimie :

i) Éléments et composés présents dans les produits pétroliers commerciaux. ii) L'air : éléments et proportions. iii) Combustion. iv) Corrosion : types et formes de protection. - Matériaux, raccords et accessoires :

i) Canalisations. Caractéristiques techniques et commerciales des tubes en acier, en cuivre et flexibles. ii) Raccords mécaniques et soudés. Raccords de tubes en matière plastique. iii) Accessoires : de canalisations, pour la fixation des tubes, fourreaux, protections mécaniques. iv) Branchements et installation de compteurs. - Essais des installations, épreuves et vérification :

i) Essais réglementaires. ii) Contrôles non destructifs. iii) Essai d'étanchéité. iv) Essai de pression.

i) Point d'ignition, d'auto-inflammation et d'inflammabilité. ii) Triangle et tétraèdre du feu. iii) Types de combustion : lente, rapide et très rapide. iv) Limites d'explosivité. Explosimètre.

v) Détermination de zone explosive. Directive ATEX. vi) Mesures de prévention. Matériaux antidéflagrants. vii) Systèmes d'extinction. - Protection de l'environnement

i) Notions de base de pollution. ii) Causes et effets de la propagation de la pollution. iii) Réutilisation, recyclage et traitement des déchets. iv) Déchets dangereux. Gestion des déchets.

v) Fonctionnement hydrologique. Eaux superficielles. Eaux souterraines. Protection des eaux superficielles et souterraines. vi) Pollution. Vulnérabilité. Dangerosité. Risque. vii) Dépollution des sols et des eaux contaminés par des hydrocarbures. viii( Prévention des pollutions. Traitement des eaux contaminées par des hydrocarbures. ix) Protection de la qualité de l'air. - Réservoirs fixes et mobiles, équipements de pompage et de transvasement, et accessoires :

i) Types de réservoirs et caractéristiques. ii) Équipements de distribution. iii) Vannes et raccordements. iv) Pompes de refoulement, compresseurs.

v) Appareils de consommation en général. Appareils d'approvisionnement.

b) Connaissance de la réglementation légale applicable

c) Exigences pratiques - Installations :

i) Cintrage et coupe de tubes. ii) Soudage de tubes en acier, en cuivre et en matières plastiques homologuées. iii) Raccords mécaniques par pression. iv) Fixation des canalisations et pose de protections.

v) Montage de réservoirs. Accessoires. vi) Essai de pression et essai d'étanchéité. vii) Déroulement et pose de canalisations. viii) Application de protections passives. ix) Application de protections actives. - Appareils :

i) Appareils de transvasement. ii) Appareils distributeurs. iii) Appareils de mesure : manomètres, indicateur de niveau, débitmètre. iv) Appareils de contrôle : mesureur d'épaisseur de tôle, explosimètre.