Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 78. Contrôle des essais d'étanchéité et de pression
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Contrôle des essais d'étanchéité et de pression
1. Il appartient au titulaire de l'installation de veiller à ce que les essais d'étanchéité et de pression soient effectués sur ses installations.
2. Tout essai d'étanchéité et de pression doit être contrôlé et certifié par un organisme d'inspection et de contrôle. L'organisme d'inspection et de contrôle doit dresser un procès-verbal du résultat ainsi que du contrôle et de la supervision de l'essai, signé par le technicien de l'organisme d'inspection et de contrôle, par le titulaire de l'installation ou son représentant autorisé et par l'entreprise qui a réalisé l'essai. Le titulaire exprime ainsi son accord avec le procès-verbal ou peut formuler les observations qu'il estime de droit. Un exemplaire en est remis au titulaire, un à l'entreprise qui a réalisé l'essai et l'original à l'organisme de contrôle.
3. L'organisme d'inspection et de contrôle doit conserver les procès-verbaux pendant au moins dix ans et doit les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.
4. L'organisme de contrôle doit également enregistrer auprès du département compétent un certificat du contrôle des différents essais et des résultats obtenus comportant au minimum le contenu suivant :
a) Données du titulaire de l'installation.
b) Adresse de l'installation et numéro CESI.
c) Données de l'installation.
d) Numéro de plaque d'identification de l'installation.
e) Nombre et volume des réservoirs regroupés avec une seule bouche de remplissage.
f) Type de réservoir (plastique, acier, rechemisé…).
g) Type de produit.
h) Situation de l'installation (intérieure, extérieure, enterrée, en fosse…).
i) Date de la mise en service.
j) Date du dernier contrôle périodique.
k) Date du dernier essai d'étanchéité du réservoir.
l) Date du dernier essai de pression des canalisations.
m) Partie de l'installation vérifiée : réservoir, canalisations.
n) Motif de l'essai (essai périodique, postérieur à un rechemisage…).
o) Entreprise qui effectue l'essai.
p) Appareil utilisé.
q) Dernière date d'étalonnage de l'appareil.
r) Personne de l'organisme d'inspection et de contrôle qui supervise et certifie l'essai.
s) Heure de début des préparatifs.
t) Heure de début de l'essai.
u) Heure de fin de l'essai.
v) Résultats de l'essai.
w) Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai dignes d'être mentionnées. Le département compétent peut fixer un modèle de certificat unique pour les organismes de contrôle.
5. Si le réservoir ou les canalisations ne sont pas étanches, l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement doit être appliqué. Dans le paragraphe « Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai dignes d'être mentionnées » du certificat, il convient d'indiquer le déroulement de l'application dudit article (tous les avis, transvasements, volumes de produits transvasés, etc.), et de noter l'heure, le temps employé pour chaque intervention, etc., ainsi que les résultats d'un contrôle visuel de l'intérieur du réservoir, avec indication de la localisation des orifices et de l'état du réservoir.
6. Le certificat doit être remis au département compétent, selon les modalités et outils fournis.
Art. 78 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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